Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE

ABROGATION DES ART. L311,L312,L314 ET L322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REMPLACES PAR CE DECRET.
PENSIONS DES INVALIDES DES PREMIER,DEUXIEME,TROISIEME GROUPES VISES A L'ART. L310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
REMPLACEMENT A 60 ANS DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR LA PENSION DE VIEILLESSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849424
Ancien identifiant: 1DX961272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/94/JORFTEXT000000849424.xml
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République française 1993-08-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006749308
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749308.xml
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006749309
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749309.xml
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###### Article R341-4
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la
pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux
cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en
pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en
considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être
comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail
suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant
de l'usure prématurée de l'organisme.<br />
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est
égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées
au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.<br />
égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au
cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.<br />
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes
d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des
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Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par
application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu
compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du
plafond correspondant.
plafond correspondant.<br />
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987
en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la
détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.