Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE
ABROGATION DES ART. L311,L312,L314 ET L322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REMPLACES PAR CE DECRET. PENSIONS DES INVALIDES DES PREMIER,DEUXIEME,TROISIEME GROUPES VISES A L'ART. L310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. REMPLACEMENT A 60 ANS DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR LA PENSION DE VIEILLESSE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000849424 Ancien identifiant: 1DX961272 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/94/JORFTEXT000000849424.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1993-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000006749308
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749308.xml
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Date de début: 1993-08-28
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Date de fin: 2011-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006749309
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R04AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749309.xml
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###### Article R341-4
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Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la
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pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux
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cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en
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pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
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versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en
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considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être
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comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail
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suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant
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de l'usure prématurée de l'organisme.<br />
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Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est
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égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées
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au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.<br />
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égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au
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cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.<br />
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En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes
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d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des
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@ -38,4 +38,8 @@ risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond p
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Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par
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application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu
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compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du
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plafond correspondant.
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plafond correspondant.<br />
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Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987
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en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la
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détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
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