Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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République française 1996-04-25 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185834
###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1)
- [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.](section_2)
- [Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.](section_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006194410
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###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
- [Article L174-1](article_l174-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740935
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740935.xml
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###### Article L174-1
Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements
privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public
hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance
maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de
la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque
établissement correspondant au budget approuvé.<br />
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale
en cours d'année s'il se produit une modification importante et imprévisible des
conditions économiques ou une modification importante de l'activité médicale ;
cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et
être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué
par l'article L. 712-3 du code de la santé publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision
de cette dotation globale de l'établissement par l'autorité compétente de
l'Etat.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172531
###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
- [Article L174-1](article_l174-1.md)
- [Article L174-2](article_l174-2.md)
- [Article L174-3](article_l174-3.md)
- [Article L174-4](article_l174-4.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740936
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740936.xml
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###### Article L174-1
Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé
privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public
hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant
opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de
financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance
maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle.<br />
Le montant de la dotation globale annuelle de chaque établissement est arrêté
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément au
budget approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 du code de la
santé publique et précisées par voie réglementaire.