Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION. DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE. IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES. PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM: L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS; SON CONJOINT OU CONCUBIN; LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER. LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE. TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION. DISPOSITIONS GENERALES. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES: CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI. EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES. TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION. RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI. TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES. TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET". MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE". INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI". APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000692863 NOR: SPSS8801800D Ancien identifiant: 1DX9881111 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186674
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###### Section 3 : Complément familial.
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- [Article R755-4](article_r755-4.md)
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- [Article R755-10](article_r755-10.md)
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- [Article R755-11-1](article_r755-11-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-07-01
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Date de fin: 1988-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000006753180
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753180.xml
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###### Article R755-10
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Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou
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concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à
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l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et
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perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
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les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
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civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
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abattement de 30 p. 100.<br />
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Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
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mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
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au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
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indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est
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pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de
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chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
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sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
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suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la
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cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits
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prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de
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solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à
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l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et
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jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la
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situation considérée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-05-07
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Date de fin: 1988-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000006753168
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R04AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753168.xml
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###### Article R755-4
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- Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et du deuxième
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alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du
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total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur
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le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait
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l'objet d'une imposition commune et après imputation :<br />
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- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter
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du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du
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ministre chargé de la sécurité sociale ; - de la déduction au titre des créances
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alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts
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;<br />
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- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
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faveur des personnes âgées ou invalides.<br />
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Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
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code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
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d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
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Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son
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conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces
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ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des
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droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans
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les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées
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par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des
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prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant
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dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
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En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par
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chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont
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déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
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