Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2003-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745595
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-06-24
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###### Article L931-16
Les institutions de prévoyance et leurs succursales mentionnées à l'article L.
931-6 peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout
ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de
contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou
plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou
plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies
par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de
leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou
plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la
Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de
celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du
risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.<br />
Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions
définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de
bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des
engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de
prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises
d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des
assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales
régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des
entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté
européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à
une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de
l'engagement et agréés dans cet Etat.<br />
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis
publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour
@ -49,15 +49,14 @@ approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'artic
L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et
bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux
créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5
de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de
commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au
Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont
la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant
la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas
offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou
d'un accord professionnel ou interprofessionnel.<br />
créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article
L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de
publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du
présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre
individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai
d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de
résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745601
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745602
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###### Article L931-18
Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance est telle que
les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des
règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou
susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L.
951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des
participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.<br />
Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses
conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et
bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants
droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de
contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence
nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et
des ayants droit de ceux-ci.<br />
Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.<br />
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie
des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines
opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les
pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment
ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à
l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus
être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction
prévue au 4° de l'article L. 951-10.<br />
opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de
l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs
fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque
a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.<br />
La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité
plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme
soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de
solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité
est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments
admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou
confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745885
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745886
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L01AXXAD
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---
###### Article L951-1
Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions, unions et
groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural
ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de
la mutualité.<br />
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est
compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements
régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.<br />
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant
l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises
au contrôle de la commission.<br />
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de
retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une
compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle
de la commission.<br />
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment
constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une
redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre
IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de
la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles
mentionnées au deuxième alinéa du présent article.<br />
La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute
personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent
article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre
que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations
d'assurance.<br />
Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de
l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent
article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des
assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée
dans les conditions suivantes :<br />
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :<br />
@ -40,8 +45,6 @@ b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et a
livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er
janvier et le 31 décembre de chaque année.<br />
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.<br />
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31
mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année
civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du
@ -50,7 +53,7 @@ autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité social
peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des
missions de ces organismes.<br />
Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une
Les organismes mentionnés au sixième alinéa communiquent, au plus tard à une
date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de
l'assiette de la contribution.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745934
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745935
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L10AXXAB
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---
###### Article L951-10
Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou
réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas
déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle
de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs
des sanctions disciplinaires suivantes :<br />
Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition
législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la
commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou
l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres
participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son
encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
@ -25,11 +27,33 @@ dans l'exercice de l'activité ;<br />
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;<br />
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de
prévoyance ou de l'union ;<br />
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;<br />
6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.<br />
La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un
délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre
toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au
premier alinéa.<br />
En outre, la commission de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus
de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit
être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de
douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de
référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction
pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et
unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des
cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.<br />
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la
commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de
sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage
@ -38,5 +62,5 @@ dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.<br />
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une
procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils
peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent,
dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un
dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745948
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745948.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745949
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745949.xml
---
###### Article L951-12
La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle des
assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent
échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui
relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent
code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ;
elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent
tenir des réunions communes.<br />
Notamment pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article
L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à
l'article L. 334-3 du code des assurances, la commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du
présent livre, la commission de contrôle des assurances, la commission des
opérations de bourse, la commission bancaire, le conseil des marchés financiers,
le conseil de discipline de la gestion financière, le conseil de la concurrence,
les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L.
223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par
l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de
garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie
institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie
institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se
communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret
professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a
communiqués et à l'organisme destinataire.
Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du
présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L.
334-3 du code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance, l'Autorité des marchés financiers,
la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché,
les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce,
le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code
monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.
931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du
code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du
code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du
code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les
renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en
vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à
l'organisme destinataire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745890
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745890.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006745891
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745891.xml
---
###### Article L951-2
La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L.
951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.<br />
951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables.<br />
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les
engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires
et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité
prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs
conditions d'exploitation.<br />
conditions d'exploitation. La commission de contrôle s'assure également que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et
dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions
qui les régissent.<br />
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de
l'article L. 931-4 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en
libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de
ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que
l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de
son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat
membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment
les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission
doit se prononcer.<br />
l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la
première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou
les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission.
Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière
adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de
contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de
l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle
préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.<br />
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par
une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. Lorsque cette
extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances,
elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article
L. 310-12 dudit code.
une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.

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@ -1,55 +1,92 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745897
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745897.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006745898
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745898.xml
---
###### Article L951-3
La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture :<br />
La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle
sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit
:<br />
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat,
président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances. des mutuelles et
des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :<br />
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la
Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;<br />
1° Un président nommé par décret ;<br />
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;<br />
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire
;<br />
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la
mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui
des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la
commission.<br />
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.<br />
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la
Cour de cassation ;<br />
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui
leur est éventuellement applicable.<br />
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président
de la Cour des comptes ;<br />
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la
commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la
commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural,
il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et
de l'emploi ou son représentant.<br />
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance,
de mutualité et de prévoyance.<br />
Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.<br />
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du
président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.<br />
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité
sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent,
sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une
sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.<br />
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de
cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires
et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.<br />
Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la
loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31
décembre 2000.<br />
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée
individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.<br />
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans
les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une
mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise
régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la
mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément
à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la
mutualité.
La commission de contrôle peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour
préparer et instruire ses décisions.<br />
Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci
devant toute juridiction.<br />
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre.<br />
Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général
nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité,
après avis de la commission.<br />
Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents
publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.<br />
Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles
de déontologie applicables au personnel des services de la commission.<br />
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux
fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745904
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745904.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745905
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745905.xml
---
###### Article L951-4
@ -14,14 +14,6 @@ Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.<br />
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.<br />
Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres
de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des
assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre
chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités
par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des
agents contractuels de droit public ou privé.<br />
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles,
unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui
prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous

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@ -1,21 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745918
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745918.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006745919
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L06BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745919.xml
---
###### Article L951-6-1
La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de
désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les
organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.<br />
La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie,
procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.<br />
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L.
931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la
commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au
tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon
les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.<br />
les modalités prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.<br />
La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité
disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745913
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745913.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006745914
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745914.xml
---
###### Article L951-6
@ -14,14 +14,23 @@ La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout
renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont
alors déliés, à son égard, du secret professionnel.<br />
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à
la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa
précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de
nature :<br />
La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux
comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le
secret professionnel.<br />
- à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du
livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux
commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette
forme.<br />
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à
la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier
alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature
:<br />
- à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la
situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745924
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745924.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745925
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745925.xml
---
###### Article L951-7
@ -28,7 +28,4 @@ d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.<br />
La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des
informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article
L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un
de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances,
l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations
auprès de la commission de contrôle des assurances.
L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés.

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@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745930
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745930.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745931
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745931.xml
---
###### Article L951-9
Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à
laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril
sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés
envers les participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la
commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut
lui adresser une mise en garde.<br />
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un
délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre
financier ou à corriger ses pratiques.
La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne
soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures
appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités
ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette
recommandation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-04
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006744439
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/44/LEGIARTI000006744439.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006744440
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/44/LEGIARTI000006744440.xml
---
###### Article L752-3
@ -14,8 +14,8 @@ Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel,
les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes
de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1,
à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du
conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à
ce dernier.<br />
Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la
mission confiée à ce dernier.<br />
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent
faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006735104
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03IXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735104.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735105
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03IXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735105.xml
---
###### Article A932-3-8
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou
de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est
une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la
Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à
l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de
l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime
applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne.
une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article
R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11
de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable
aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.