Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28 Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2022-07-04 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746848 Identifiant: LEGIARTI000046021783
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###### Article R122-2 ###### Article R122-2
@ -14,6 +13,6 @@ Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes d
droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et
assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire
d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le
décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de
de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits prestations familiales ou de couverture des charges d'autonomie, ainsi qu'aux
organismes. unions ou fédérations desdits organismes.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01 Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2022-07-04 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034623708 Identifiant: LEGIARTI000046021768
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###### Article R174-9 ###### Article R174-9
L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément à l'article L. L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article
314-2 du code de l'action sociale et des familles :<br /> L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :<br />
1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes 1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes
hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;<br />
;<br />
2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action 2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action
sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses obligatoirement sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les
prise en charge par les régimes d'assurance maladie.<br /> organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les
prend obligatoirement en charge.<br />
Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à
l'article L. 174-8.<br /> l'article L. 174-8.<br />

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08 Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2022-07-04 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038789953 Identifiant: LEGIARTI000046021757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/99/LEGIARTI000038789953.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/02/17/LEGIARTI000046021757.xml
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###### Article R200-1 ###### Article R200-1
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la
nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations
sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que
maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la
réglementaires définies à l'article L. 200-3. sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies
à l'article L. 200-3.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08 Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2022-07-04 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038789945 Identifiant: LEGIARTI000046021750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/99/LEGIARTI000038789945.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/02/17/LEGIARTI000046021750.xml
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###### Article R200-2 ###### Article R200-2
Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les conseils Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse
d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des
du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des
une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou
projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à
personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission. l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes
n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.