Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006746848
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X122R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746848.xml
Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046021783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/02/17/LEGIARTI000046021783.xml
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###### Article R122-2
@ -14,6 +13,6 @@ Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes d
droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et
assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire
d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le
décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou
de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits
organismes.
décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de
prestations familiales ou de couverture des charges d'autonomie, ainsi qu'aux
unions ou fédérations desdits organismes.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000034623708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/37/LEGIARTI000034623708.xml
Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046021768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/02/17/LEGIARTI000046021768.xml
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###### Article R174-9
L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément à l'article L.
314-2 du code de l'action sociale et des familles :<br />
L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article
L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :<br />
1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes
hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie
;<br />
hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;<br />
2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action
sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses obligatoirement
prise en charge par les régimes d'assurance maladie.<br />
sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les
organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les
prend obligatoirement en charge.<br />
Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à
l'article L. 174-8.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000038789953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/99/LEGIARTI000038789953.xml
Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046021757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/02/17/LEGIARTI000046021757.xml
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###### Article R200-1
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse
nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le
ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou
réglementaires définies à l'article L. 200-3.
Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations
familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que
la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la
sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies
à l'article L. 200-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000038789945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/99/LEGIARTI000038789945.xml
Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046021750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/02/17/LEGIARTI000046021750.xml
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###### Article R200-2
Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les conseils
d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement
une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les
projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de
personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des
autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou
une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à
l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes
n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.