Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Articles 1 à 4 : définition et forme juridique, articles 5 à 11 : constitution, articles 12 à 14 : assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de section, articles 15 à 19 : direction et administration, article 20 : liquidation, articles 21 à 31 : capital social, articles 32 à 34 : excédents nets de gestion, articles 35 à 44 : souscription des parts sociales réservées aux salariés, articles 45 à 47 : unions de sociétés coopératives ouvrières de production, articles 48 à 52 : transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante, articles 53 à 60 : dispositions diverses et transitoires. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 95 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339242
Ancien identifiant: 1LX978763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339242.xml
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République française 2016-06-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000031500637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/50/06/LEGIARTI000031500637.xml
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032747937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/79/LEGIARTI000032747937.xml
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###### Article L311-3
@ -182,10 +182,10 @@ de l'article L. 242-1-4 ;<br />
32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.<br />
34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné à l'article
L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au
régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen autre que la France.<br />
34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3°
de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient
soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de
protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.