Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973.
PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE.
TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES.
TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501925
Ancien identifiant: 1DX985830
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-12 Date de début: 2004-05-29
Date de fin: 2004-05-29 Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737291 Identifiant: LEGIARTI000006737292
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###### Article D553-1 ###### Article D553-1
@ -16,26 +16,26 @@ mensuelles sont effectuées comme suit :<br />
I. - Il est tenu compte :<br /> I. - Il est tenu compte :<br />
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R.
531-10, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année 532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année
civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au
cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.<br /> cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.<br />
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 531-10.<br /> déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<br />
Il est fait application des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 à Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à
l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3
531-10 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.<br /> et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.<br />
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;<br /> Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;<br />
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer,
lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à
domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation
agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation
adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum
d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de
prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R.
821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié