Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 RELATIF AU REGISTRE DE DECLARATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

APPLICATION DES ART. L472 ET L504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIES PAR LES ART. 71 A 73 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985.
CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR L'AUTORISATION DE TENIR CE REGISTRE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000317218
Ancien identifiant: 1DX9851133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317218.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736998
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X441D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736998.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022073367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/33/LEGIARTI000022073367.xml
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###### Article D441-1
L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail
prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur,
sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu
d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions
sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du
lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions
suivantes :<br />
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier
diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité
dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le
diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de
recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;<br />
recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au
travail ;<br />
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;<br />
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.
236-1 du code du travail.<br />
La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a
accordée.<br />
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse
primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.<br />
En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision
motivée à l'employeur.
En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé
au travail notifie sa décision motivée à l'employeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006737000
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X441D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737000.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022073371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/33/LEGIARTI000022073371.xml
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###### Article D441-2
Le registre est délivré après enquête par la caisse régionale d'assurance
maladie. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.<br />
Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de
la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.<br />
L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec
accusé de réception, à la caisse régionale d'assurance maladie. Il peut en
obtenir la communication.
accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Il peut en obtenir la communication.