Décret n°65-573 du 13 juillet 1965 RELATIF A L'AMELIORATION DES PRESTATIONS FAMILIALES

A L'ARTICLE L544 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LA SOMME DE 300 FRS. EST SUBSTITUEE A CELLE DE 288FRS,A COMPTER DU 01-08-1965.
A L'ARTICLE L531 LES MAJORATIONS SONT FIXEES A 9% ET 16% (MAJORATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852885
Ancien identifiant: 1DX965573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/28/JORFTEXT000000852885.xml
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République française 2008-04-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2008-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006737311
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X521D01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737311.xml
Date de début: 2008-04-30
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018735860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/73/58/LEGIARTI000018735860.xml
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###### Article D521-1
@ -13,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737311.xml
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :<br />
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;<br />
1°) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
2°) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à
9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de
onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans.
16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.