Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172325
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###### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
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- [Article D752-4](article_d752-4.md)
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- [Article D752-5](article_d752-5.md)
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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046825944
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/59/LEGIARTI000046825944.xml
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###### Article D752-5
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Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge
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d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L. 752-8 par le
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versement d'une prestation d'aide à la restauration scolaire, dans la limite
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d'un montant maximal qui correspond, pour chaque collectivité mentionnée à
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l'article L. 751-1, au produit :<br />
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1° Du nombre d'élèves ayant bénéficié du service de restauration financé par la
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prestation d'aide à la restauration l'année scolaire précédente, majoré, le cas
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échéant, du nombre d'élèves susceptibles de bénéficier de la prestation au titre
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de la création ou de l'extension d'un service de restauration scolaire ou de
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distribution de collations sur l'année en cours ;<br />
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2° Par les montants, par repas ou par collation, fixés en application des
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dispositions prévues à l'article D. 752-5-1 appliqués à 144 journées de prise en
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charge par année scolaire pour les écoles et établissements scolaires de la
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maternelle au collège et à 140 journées de prise en charge par année scolaire
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pour les lycées.<br />
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Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent
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article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la
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restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient
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compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de
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collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base
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des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2.
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