Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172325
###### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
- [Article D752-4](article_d752-4.md)
- [Article D752-5](article_d752-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046825944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/59/LEGIARTI000046825944.xml
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###### Article D752-5
Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge
d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L. 752-8 par le
versement d'une prestation d'aide à la restauration scolaire, dans la limite
d'un montant maximal qui correspond, pour chaque collectivité mentionnée à
l'article L. 751-1, au produit :<br />
1° Du nombre d'élèves ayant bénéficié du service de restauration financé par la
prestation d'aide à la restauration l'année scolaire précédente, majoré, le cas
échéant, du nombre d'élèves susceptibles de bénéficier de la prestation au titre
de la création ou de l'extension d'un service de restauration scolaire ou de
distribution de collations sur l'année en cours ;<br />
2° Par les montants, par repas ou par collation, fixés en application des
dispositions prévues à l'article D. 752-5-1 appliqués à 144 journées de prise en
charge par année scolaire pour les écoles et établissements scolaires de la
maternelle au collège et à 140 journées de prise en charge par année scolaire
pour les lycées.<br />
Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent
article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la
restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient
compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de
collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base
des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2.