Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2019-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006745350
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/53/LEGIARTI000006745350.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/48/LEGIARTI000037994884.xml
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###### Article L821-1-2
@ -34,10 +33,5 @@ pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissem
social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou
incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.<br />
La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de
ressources visé à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions
pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de
l'autre.<br />
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la
vie autonome.

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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000038423381
- [Article R441-6](article_r441-6.md)
- [Article R441-7](article_r441-7.md)
- [Article R441-8](article_r441-8.md)
- [Article R441-16](article_r441-16.md)
- [Article R441-17](article_r441-17.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006750426
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750426.xml
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###### Article R441-16
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la
contestation du caractère professionnel des rechutes.

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@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038420714
- [Article R441-13](article_r441-13.md)
- [Article R441-14](article_r441-14.md)
- [Article R441-15](article_r441-15.md)
- [Article R441-16](article_r441-16.md)
- [Article R441-17](article_r441-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038423372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/42/33/LEGIARTI000038423372.xml
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###### Article R441-16
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours
francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant
mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité
à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie
concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le
délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.<br />
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le
double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à
l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.<br />
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du
certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant
date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet
sans délai au médecin-conseil.<br />
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées,
adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y
joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le
questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa
date de réception.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000032481792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/17/LEGIARTI000032481792.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038423403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/42/34/LEGIARTI000038423403.xml
---
###### Article R441-17

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141914
- [Article R461-6](article_r461-6.md)
- [Article R461-7](article_r461-7.md)
- [Article R461-8](article_r461-8.md)
- [Article R461-9](article_r461-9.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-21
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006750487
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X461R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750487.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038423415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/42/34/LEGIARTI000038423415.xml
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###### Article R461-8
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est
fixé à 25 %.
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé
à 25 %.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038423408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/42/34/LEGIARTI000038423408.xml
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###### Article R461-9
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le
caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.<br />
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la
déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical
initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose
du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les
tableaux de maladies professionnelles.<br />
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle
intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est
susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception
ainsi qu'au médecin du travail compétent.<br />
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par
tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime
ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible
de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours
francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une
enquête complémentaire.<br />
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur
ainsi que tout médecin du travail de la victime.<br />
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la
date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du
I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de
l'enquête.<br />
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter
de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à
l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi
qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.<br />
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours
francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont
annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et
l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.<br />
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates
d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent
consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent
formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception
de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la
période de consultation.