Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335687
Ancien identifiant: 1DX971544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335687.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141570
- [Chapitre 2 : Organisation financière](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155907
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##### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172272
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article D645-3](article_d645-3.md)
- [Article D645-4](article_d645-4.md)
- [Article D645-5](article_d645-5.md)
- [Article D645-6](article_d645-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006738166
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738166.xml
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###### Article D645-3
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2°
de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour
chacune des catégories professionnelles intéressées.<br />
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme
ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de
la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation
se rapporte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006738170
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738170.xml
---
###### Article D645-4
Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 sont versées trimestriellement
aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur
justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes
d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.<br />
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut
justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de
vieillesse.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738172
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738172.xml
---
###### Article D645-5
Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources
qui y sont affectées en exécution de la présente section.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738173
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738173.xml
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###### Article D645-6
Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux
complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces
comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du
13 juillet 1962 modifié.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141574
- [Chapitre 2 : Organisation financière](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Affiliation](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155920
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##### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172286
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###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article D645-2](article_d645-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738371
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738371.xml
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###### Article D645-2
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de
prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est
fixé ainsi qu'il suit :<br />
1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en
cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de
la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions
prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;<br />
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de
l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les
conditions prévues par l'article L. 162-9 ;<br />
3°) pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en
cause du forfait d'accouchement simple prévu par l'arrêté portant approbation
des tarifs conventionnels des honoraires des sages-femmes ;<br />
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La
valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la
lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des
infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et
suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des
lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.