Décret n°68-1047 du 29 novembre 1968 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE TUTELLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE : DELEGATION DE POUVOIRS AUX PREFETS DE REGION (AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DESDITS ORGANISMES.
 ANNULATION DES DECISIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338237
Ancien identifiant: 1DX9681047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/82/JORFTEXT000000338237.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-04 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746954 Identifiant: LEGIARTI000021508167
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/81/LEGIARTI000021508167.xml
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###### Article R123-49 ###### Article R123-49
I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels
de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le
direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels
et de leurs oeuvres sociales.<br /> des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service
mentionné à l'article R. 155-2.<br />
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise
après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme
concerné.<br /> concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs
établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du
budget.<br />
II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les II. - Abrogé<br />
agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le
ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser
d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs
établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou
refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre
chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.<br />
III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date
de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-17 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749116 Identifiant: LEGIARTI000021508309
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X281R07AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/83/LEGIARTI000021508309.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749116.xml
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###### Article R281-7 ###### Article R281-7
Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir
sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en
décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration
sécurité sociale non nationaux. et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.