Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1995-09-28 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186348
###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse
- [Article R135-16](article_r135-16.md)
- [Article R135-16-1](article_r135-16-1.md)
- [Article R135-17](article_r135-17.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-09-28
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006746505
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746505.xml
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###### Article R135-16-1
Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes
visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de
préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part,
du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des
effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.<br />
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de
l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par
le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.<br />
Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés
au troisième alinéa de l'article R. 135-16.<br />
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime
général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des
artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs
d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à
chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de
guerre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1995-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006746502
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746502.xml
Date de début: 1995-09-28
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006746503
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746503.xml
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###### Article R135-16
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L.
135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations
ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des
allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail, des
135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de
l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au
produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés,
d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations
mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code de travail, des
allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés,
mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations
d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles
@ -21,7 +24,10 @@ L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.<br />
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de
l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par
l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).<br />
l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).
Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées
à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des
deux tiers.<br />
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de
la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans