Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000679726
Ancien identifiant: 1DX968253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/97/JORFTEXT000000679726.xml
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@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173485
###### Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
- [Article R612-1](article_r612-1.md)
- [Article R612-2](article_r612-2.md)
- [Article R612-3](article_r612-3.md)
- [Article R612-4](article_r612-4.md)
- [Article R612-5](article_r612-5.md)
- [Article R612-6](article_r612-6.md)
- [Article R612-7](article_r612-7.md)
- [Article R612-8](article_r612-8.md)
- [Contrôle.](controle)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751247
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751247.xml
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###### Article R612-2
L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités
prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de
non-acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de
l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse
mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de
la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité
des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition
ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de
liquidation judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée
qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures
qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises
pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession
sur le débiteur.<br />
L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai
minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation
du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune
possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture
n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en
cours.<br />
Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de
majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et
pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-03-09
Identifiant: LEGISCTA000006186541
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###### Contrôle.
- [Article R612-2](article_r612-2.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-10
Date de fin: 1995-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006751246
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751246.xml
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###### Article R612-2
L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités
prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non
acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de
l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse
mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de
la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité
des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition
ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation
de biens clôturée pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au
vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a
prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la
conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le
débiteur.<br />
Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de
majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et
pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des
professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1995-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006751946
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751946.xml
Date de début: 1995-03-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751947
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751947.xml
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###### Article R612-10
Dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré
Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré
peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours
amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.<br />
@ -19,4 +19,10 @@ dette est contestée.<br />
La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise
par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un
assuré.
assuré.<br />
Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations
mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se
libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours
amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale, dans un délai d'un
mois suivant la notification de la mise en demeure.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-10
Date de fin: 1995-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006751954
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R11AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751954.xml
Date de début: 1995-03-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751955
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R11AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751955.xml
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###### Article R612-11
@ -14,19 +14,22 @@ A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure,
sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours
amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le
représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met
en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R.
612-13.<br />
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La
lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la
référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition
doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale
compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit
jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut
former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de
sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit
tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la
notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte
jours l'organisme conventionné de la date de la signification.<br />
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la
notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte
contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de
sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la
réception de l'opposition.<br />
@ -44,4 +47,8 @@ Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux
actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites
contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à
la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme
conventionné, selon la responsabilité encourue.
conventionné, selon la responsabilité encourue.<br />
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est
délivrée par le directeur de la caisse mutuelle régionale. Elle est régie par
les dispositions du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1995-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006751939
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751939.xml
Date de début: 1995-03-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751940
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751940.xml
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###### Article R612-9
@ -22,4 +22,14 @@ cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614
ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise
que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation
adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en
demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.<br />
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en
demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse mutuelle régionale
selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier
alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite
de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au
professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les
indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui
précèdent la date de son envoi.