Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE

COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES
VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE  CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522101
Ancien identifiant: 1LX975603
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185818
###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
- [Article L162-14-1](article_l162-14-1.md)
- [Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses](sous-section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006194566
---
###### Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
- [Article L162-15](article_l162-15.md)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185860
###### Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
- [Article L162-15](article_l162-15.md)
- [Article L162-15-1](article_l162-15-1.md)

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740605
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740605.xml
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740606
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740606.xml
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###### Article L162-15
Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues
aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article
L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties
signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du
budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
ou des sages-femmes est consulté par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la
déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la
caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et
l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont
transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
tacite reconduction, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale,
de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les
dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.
L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.<br />
L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de