Décret n° 2018-173 du 9 mars 2018 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036694217
NOR: SSAS1726310D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/69/42/JORFTEXT000036694217.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000034696659
###### Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- [Sous-section 1 : Règles applicables](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses](sous-section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034702429
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###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
- [Article R133-2-15](article_r133-2-15.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000034702431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/70/24/LEGIARTI000034702431.xml
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###### Article R133-2-15
Les dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5, ainsi que les
dispositions de l'article R. 133-2-6 à l'exception de ses troisième et quatrième
alinéas, s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions
mentionnées aux articles L. 136-3, L. 242-11, L. 612-3 et L. 722-4, dues par les
personnes mentionnées à l'article L. 722-1.<br />
Les dispositions des articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 s'appliquent au
recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 642-2-1, au
deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et à l'article L. 723-15, dues par les
personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1.<br />
Pour le recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 644-1 et L.
723-3, à l'article L. 723-5 à l'exception de son deuxième alinéa et à l'article
L. 723-6, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-31,
les statuts et règlements mentionnés aux articles L. 641-5, L. 723-19 et R.
723-13 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R.
133-2-1 à R. 133-2-5 ainsi que celles de l'article R. 133-2-6 à l'exception de
ses troisième et quatrième alinéas.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000021900930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/09/LEGIARTI000021900930.xml
Date de début: 2018-03-12
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000036701053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/10/LEGIARTI000036701053.xml
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###### Article R161-40
@ -15,7 +15,16 @@ production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelé
feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies,
d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.<br />
Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations
servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé
mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de
facturation.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant
droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux
d et e de l'article L. 162-22-6 :<br />
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations
servies sont appelées bordereaux de facturation ;<br />
b) L'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être
conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention
nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les
organisations hospitalières les plus représentatives des établissements
concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention
nationale, la durée de conservation est de 5 ans.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404755
###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
- [Article R162-21](article_r162-21.md)
- [Article R162-22](article_r162-22.md)
- [Article R162-23](article_r162-23.md)
- [Article R162-24](article_r162-24.md)
@ -14,6 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404755
- [Article R162-26](article_r162-26.md)
- [Article R162-27](article_r162-27.md)
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-29](article_r162-29.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-30-1](article_r162-30-1.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000034404751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404751.xml
---
###### Article R162-21
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de
leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères
de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé
à l'article R. 162-29.<br />
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du
comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.
162-30.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000034404701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404701.xml
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###### Article R162-29
I. Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés,
composé à parts égales :<br />
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture et du budget ;<br />
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de
la Caisse nationale du régime social des indépendants ;<br />
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée
mentionné à l'article L. 162-22-2.<br />
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.<br />
II. Ce comité est chargé :<br />
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui
lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L.
162-22-2 ;<br />
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;<br />
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la
sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement. Lorsque le
comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au
vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000034404693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/46/LEGIARTI000034404693.xml
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###### Article R162-30
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats
d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence
régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus
représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des
organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du
nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune
organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.<br />
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un
établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à
l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.