Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
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###### Article R243-59
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de
l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé
à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé
de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des
infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du
travail.<br />
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants
sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.
243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre
@ -20,18 +27,29 @@ Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaî
leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant
des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.<br />
Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit les observations
faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des
redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui peut y
répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils
transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a
lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils
relèvent. Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces observations soit sur
le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.<br />
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à
l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux
mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et
la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les
observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la
nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.<br />
Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de
recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le
contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement
par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et
sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
et dûment assermenté.
L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours
pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations
par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à
l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle
faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de
l'intéressé.<br />
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des
majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du
délai prévu au cinquième alinéa du présent article.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de
se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur
des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même
entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la
part de cet organisme.