Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION) ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES) ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ART. 145 A 162 : RESSOURCES ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES) ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE) ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000326051 Ancien identifiant: 1DX9461378 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/60/JORFTEXT000000326051.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-07
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Date de fin: 1999-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006748502
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748502.xml
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Date de début: 1999-09-01
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Date de fin: 2007-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006748503
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748503.xml
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###### Article R243-59
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Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de
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l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé
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à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé
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de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des
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infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du
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travail.<br />
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Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants
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sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.
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243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre
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@ -20,18 +27,29 @@ Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaî
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leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant
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des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.<br />
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Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit les observations
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faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des
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redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui peut y
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répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils
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transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a
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lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils
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relèvent. Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces observations soit sur
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le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.<br />
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A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à
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l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux
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mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et
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la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les
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observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la
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nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.<br />
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Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de
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recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le
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contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement
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par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et
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sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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et dûment assermenté.
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L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours
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pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations
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par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
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A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à
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l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle
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faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de
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l'intéressé.<br />
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L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des
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majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du
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délai prévu au cinquième alinéa du présent article.<br />
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L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
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lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de
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se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur
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des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même
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entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la
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part de cet organisme.
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