Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156014
- [Section 1 : Compensation généralisée](section_1)
- [Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)](section_2)
- [Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)](section_3)
- [Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles](section_4)
- [Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.](section_5)
- [Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.](section_6)

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Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGISCTA000006172483
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###### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
- [Article L134-5-1](article_l134-5-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741108
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X134L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741108.xml
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###### Article L134-5-1
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en
charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des
assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des
travailleurs salariés en activité et des retraités relevant des régimes des
clercs et employés de notaires et de la Banque de France.<br />
La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les
organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent
affiliés.<br />
Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes des clercs et
employés de notaires et de la Banque de France au titre des travailleurs
salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action
sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces
régimes continuent à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au
premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires et à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France
les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.<br />
Les soldes qui en résultent entre ces régimes spéciaux et la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions
définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.<br />
Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les conditions d'application du
présent article.