LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la mutualité, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : modification des articles 74, 30, 9 ; abrogation des I et II de l'article 87. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : abrogation des VII, VIII et IX de l'article 19. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 26. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 6, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation du VI de l'article 22. Modification de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : modification de l'article 148. Modification de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 4. Modification de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale : abrogation de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 19 (création d'un XI). Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-1, 20-2, 20-7, 23-2 ; création après le chapitre Ier du chapitre Ier bis : "Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme" comprenant les articles 21-3 et 21-4. Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : modification de l'article 89. Modification de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 44. Modification de la la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 9-1. Modification de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031663208 NOR: FCPX1523191L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/66/32/JORFTEXT000031663208.xml
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2016-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033713289
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713289.xml
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Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036392620
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/26/LEGIARTI000036392620.xml
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###### Article L138-10
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I.-Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année
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||||
I. - Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année
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||||
civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
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||||
Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments
|
||||
mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant
|
||||
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@ -22,7 +22,7 @@ minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions
|
|||
prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions
|
||||
liées à chacun de ces taux d'évolution.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires
|
||||
II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires
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||||
mentionnés au I du présent article sont :<br />
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||||
1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier
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@ -41,13 +41,13 @@ code.<br />
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||||
Ne sont toutefois pas pris en compte :<br />
|
||||
|
||||
-les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle
|
||||
- les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle
|
||||
chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en
|
||||
application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du
|
||||
16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le
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||||
chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
-les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code
|
||||
- les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code
|
||||
de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au
|
||||
titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du
|
||||
tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16
|
||||
|
@ -56,10 +56,18 @@ responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence dé
|
|||
au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres
|
||||
spécialités appartenant au même groupe générique.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les
|
||||
contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au
|
||||
titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas
|
||||
où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution
|
||||
(Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont
|
||||
répartis au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes
|
||||
obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II.
|
||||
III. - Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que
|
||||
les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre
|
||||
d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée,
|
||||
dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux
|
||||
d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent
|
||||
article sont répartis :<br />
|
||||
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||||
1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des
|
||||
montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance
|
||||
maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due,
|
||||
selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les
|
||||
montants remboursés au titre de l'année au titre de laquelle la contribution est
|
||||
due.
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||||
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@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
|
|||
- [Article L162-1-14-2](article_l162-1-14-2.md)
|
||||
- [Article L162-1-15](article_l162-1-15.md)
|
||||
- [Article L162-1-16](article_l162-1-16.md)
|
||||
- [Article L162-1-17](article_l162-1-17.md)
|
||||
- [Article L162-1-18](article_l162-1-18.md)
|
||||
- [Article L162-1-18-1](article_l162-1-18-1.md)
|
||||
- [Article L162-1-19](article_l162-1-19.md)
|
||||
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|
@ -1,51 +0,0 @@
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029962662
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962662.xml
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###### Article L162-1-17
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||||
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||||
En application du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la
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||||
pertinence des soins prévu à l'article L. 162-30-4, le directeur général de
|
||||
l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance
|
||||
maladie et après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, décider de
|
||||
subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical placé près de
|
||||
l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six
|
||||
mois, la prise en charge par l'assurance maladie d'actes, de prestations ou de
|
||||
prescriptions délivrés par un établissement de santé. La procédure
|
||||
contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues par décret.<br />
|
||||
|
||||
La mise sous accord préalable est justifiée par l'un des constats suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui
|
||||
auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans
|
||||
hospitalisation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d'hospitalisation
|
||||
avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
|
||||
hébergement ou sans hospitalisation ;<br />
|
||||
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||||
3° Un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de
|
||||
prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales
|
||||
ou nationales pour une activité comparable ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés
|
||||
par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute
|
||||
Autorité de santé.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé
|
||||
de sa mise sous accord préalable, délivre des actes ou prestations malgré une
|
||||
décision de refus de prise en charge, ces actes ou prestations ne sont pas pris
|
||||
en charge par l'assurance maladie et l'établissement ne peut pas les facturer au
|
||||
patient. Lorsque la procédure d'accord préalable porte sur les prescriptions
|
||||
réalisées par l'établissement de santé, le non-respect de la procédure entraîne
|
||||
l'application d'une pénalité financière, dans les conditions prévues à
|
||||
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 162-30-4.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin ou par l'établissement de
|
||||
santé prescripteur, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas
|
||||
requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033715025
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/50/LEGIARTI000033715025.xml
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031688235
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688235.xml
|
||||
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||||
###### Article L162-22-7
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||||
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@ -22,24 +22,6 @@ prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules
|
|||
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en
|
||||
sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.<br />
|
||||
|
||||
Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les
|
||||
régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au
|
||||
contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi
|
||||
conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et
|
||||
l'assurance maladie dans des conditions définies par décret.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat
|
||||
et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce
|
||||
remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge
|
||||
par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés.<br />
|
||||
|
||||
Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments
|
||||
et des produits et prestations bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 %
|
||||
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant
|
||||
remboursé ne peut être facturée aux patients.<br />
|
||||
|
||||
La prise en charge des médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141 /
|
||||
2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les
|
||||
médicaments orphelins est subordonnée à la validation de la prescription
|
||||
|
@ -47,23 +29,4 @@ initiale par le centre de référence de la maladie pour le traitement de laquel
|
|||
la prescription est envisagée, lorsqu'il existe, ou par l'un des centres de
|
||||
compétence qui lui sont rattachés.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque l'agence régionale de santé constate, notamment sur la base de
|
||||
l'analyse nationale de l'évolution des prescriptions des spécialités
|
||||
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au I, au sein d'un
|
||||
établissement de santé, des prescriptions non conformes aux référentiels et
|
||||
recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du
|
||||
cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
|
||||
elle peut conclure un avenant annuel au contrat mentionné au même I comportant
|
||||
les mesures nécessaires à l'amélioration et à une plus grande efficience des
|
||||
pratiques de prescription de cet établissement pour les produits concernés.<br />
|
||||
|
||||
En cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au premier
|
||||
alinéa du présent II ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions,
|
||||
l'agence régionale de santé peut, après que l'établissement a été mis en mesure
|
||||
de présenter ses observations et en tenant compte des manquements constatés,
|
||||
prononcer la réduction du remboursement de 10 % de la part prise en charge par
|
||||
l'assurance maladie pour une durée d'un an. Le cas échéant, cette réduction se
|
||||
cumule avec celle résultant du I, dans la limite maximale de 30 % de la part
|
||||
prise en charge par l'assurance maladie.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
|
||||
II. - Abrogé.
|
||||
|
|
|
@ -17,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031688088
|
|||
- [Article L162-30-1](article_l162-30-1.md)
|
||||
- [Article L162-30-2](article_l162-30-2.md)
|
||||
- [Article L162-30-3](article_l162-30-3.md)
|
||||
- [Article L162-30-4](article_l162-30-4.md)
|
||||
- [Article L162-30-5](article_l162-30-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,53 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029959553
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/95/LEGIARTI000029959553.xml
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031688245
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688245.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L162-30-3
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||||
|
||||
I.-Les établissements de santé qui exercent les activités mentionnées au 1° de
|
||||
l'article L. 162-22 pour lesquels le niveau de qualité et de sécurité des soins
|
||||
n'est pas conforme à des référentiels nationaux signent avec le directeur
|
||||
général de l'agence régionale de santé un contrat d'amélioration des pratiques
|
||||
en établissements de santé.<br />
|
||||
L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses
|
||||
d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de
|
||||
santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du
|
||||
médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence, de qualité,
|
||||
de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses
|
||||
d'assurance maladie, sur certains actes, prestations ou prescriptions des
|
||||
établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent
|
||||
porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles
|
||||
sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent
|
||||
être nationaux ou régionaux.<br />
|
||||
|
||||
La conformité aux référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins est
|
||||
appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, au moyen
|
||||
d'indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres
|
||||
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
|
||||
L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional
|
||||
d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions
|
||||
prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la
|
||||
région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les
|
||||
établissements de santé devant conclure un volet additionnel au contrat
|
||||
mentionné à l'article L. 162-30-2.<br />
|
||||
|
||||
Le contrat d'amélioration des pratiques comporte des objectifs d'amélioration de
|
||||
la qualité et de la sécurité des soins, un plan d'actions pour les atteindre et
|
||||
des indicateurs de suivi. Il porte sur les activités de l'établissement, ainsi
|
||||
que sur la coordination avec les autres professionnels et structures assurant la
|
||||
prise en charge des patients de l'établissement, susceptibles de présenter des
|
||||
risques pour la qualité de la prise en charge.<br />
|
||||
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
|
||||
d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les
|
||||
prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un
|
||||
ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan
|
||||
d'actions régional susmentionné, elle peut proposer à cet établissement de
|
||||
conclure un avenant au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience
|
||||
des soins mentionné au même article L. 162-30-2.<br />
|
||||
|
||||
Le contrat d'amélioration des pratiques est annexé au contrat pluriannuel
|
||||
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé
|
||||
publique. Il est conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres
|
||||
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
II.-Chaque année, en cas d'écarts par rapport aux engagements contractuels,
|
||||
l'établissement est mis en mesure de présenter ses observations. En cas de
|
||||
manquement de l'établissement à ses obligations, l'agence régionale de santé
|
||||
peut prononcer à son encontre une pénalité versée à l'organisme local
|
||||
d'assurance maladie et correspondant à une fraction du montant des produits
|
||||
versés par l'assurance maladie, proportionnée à l'ampleur et à la gravité des
|
||||
manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.<br />
|
||||
|
||||
En cas de refus par un établissement de santé de signer un contrat, l'agence
|
||||
régionale de santé peut prononcer, après que l'établissement a été mis en mesure
|
||||
de présenter ses observations, une pénalité financière dans la limite de 1 % des
|
||||
produits reçus par l'établissement de santé de la part des régimes obligatoires
|
||||
d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.<br />
|
||||
|
||||
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||
article, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant
|
||||
l'objet du contrat d'amélioration des pratiques et mentionnés au troisième
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alinéa du I, la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des
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pénalités mentionnées au II.
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Les modalités d'élaboration du plan d'actions, les catégories d'actes,
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prestations ou prescriptions qui font l'objet de ces contrats ainsi que la
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nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces
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référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont
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déterminées par décret.
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@ -1,84 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-25
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029957049
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/70/LEGIARTI000029957049.xml
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###### Article L162-30-4
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<div align="left">
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I.-L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional
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d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions
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prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la
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région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes
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nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1.<br />
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||||
Le plan d'actions précise également les critères retenus pour identifier les
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établissements de santé faisant l'objet du contrat d'amélioration de la
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pertinence des soins prévu au II du présent article et ceux faisant l'objet de
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la procédure de mise sous accord préalable définie à l'article L. 162-1-17.
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||||
Ces critères tiennent compte notamment des référentiels établis par la Haute
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Autorité de santé et des écarts constatés entre le nombre d'actes, de
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prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les
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moyennes régionales ou nationales observées pour une activité comparable. Ces
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||||
critères tiennent compte de la situation des établissements au regard des
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moyennes régionales ou nationales de prestations d'hospitalisation avec
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||||
hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
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||||
hébergement ou sans hospitalisation ou au regard des moyennes de prescription
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de ces prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner
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||||
lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation.<br />
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||||
Le plan d'actions défini au présent I est intégré au programme pluriannuel
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régional de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la
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santé publique.<br />
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II.-Le directeur de l'agence régionale de santé conclut avec les
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établissements de santé identifiés dans le cadre du plan d'actions défini au I
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du présent article et l'organisme local d'assurance maladie un contrat
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d'amélioration de la pertinence des soins, d'une durée maximale de deux
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ans.<br />
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||||
Ce contrat comporte des objectifs qualitatifs d'amélioration de la pertinence
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||||
des soins.<br />
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||||
Il comporte, en outre, des objectifs quantitatifs lorsque le directeur général
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||||
de l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
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||||
d'assurance maladie, procède à l'une des constatations suivantes :<br />
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1° Soit un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de
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||||
prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales
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||||
ou nationales pour une activité comparable ;<br />
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||||
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||||
2° Soit une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions
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||||
réalisés par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis
|
||||
par la Haute Autorité de santé.<br />
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||||
La réalisation des objectifs fixés au contrat fait l'objet d'une évaluation
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annuelle. En cas de non-réalisation de ces objectifs, le directeur de l'agence
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||||
régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie
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||||
et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses
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||||
observations, engager la procédure de mise sous accord préalable mentionnée à
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||||
l'article L. 162-1-17 au titre du champ d'activité concerné par les
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||||
manquements constatés ou prononcer une sanction pécuniaire, correspondant au
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||||
versement à l'organisme local d'assurance maladie d'une fraction des recettes
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||||
annuelles d'assurance maladie afférentes à l'activité concernée par ces
|
||||
manquements. Lorsque les manquements constatés portent sur des prescriptions,
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||||
la pénalité correspond à une fraction du montant des dépenses imputables à ces
|
||||
prescriptions. Le montant de la pénalité est proportionné à l'ampleur des
|
||||
écarts constatés et ne peut dépasser 1 % des produits versés par les régimes
|
||||
obligatoires d'assurance maladie à l'établissement de santé au titre du
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||||
dernier exercice clos.<br />
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||||
En cas de refus par un établissement de santé d'adhérer à ce contrat, le
|
||||
directeur de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a
|
||||
été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière
|
||||
correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance
|
||||
maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos.<br />
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||||
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||||
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée la réalisation
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||||
des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la pertinence des soins.
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||||
</div>
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172596
|
|||
- [Article L322-5-1](article_l322-5-1.md)
|
||||
- [Article L322-5-2](article_l322-5-2.md)
|
||||
- [Article L322-5-4](article_l322-5-4.md)
|
||||
- [Article L322-5-5](article_l322-5-5.md)
|
||||
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@ -1,56 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2013-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028393909
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393909.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L322-5-5
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|
||||
Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de transport et
|
||||
sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année,
|
||||
un taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transport remboursées sur
|
||||
l'enveloppe de soins de ville.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
|
||||
d'assurance maladie, constate que les dépenses de transport occasionnées par les
|
||||
prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d'un établissement de
|
||||
santé ont connu une progression supérieure à ce taux ou que ces dépenses
|
||||
dépassent un montant fixé par arrêté, elle peut proposer de conclure avec
|
||||
l'établissement de santé et l'organisme local d'assurance maladie un contrat
|
||||
d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les
|
||||
transports, d'une durée de trois ans.<br />
|
||||
|
||||
Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à
|
||||
l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :<br />
|
||||
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||||
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport de
|
||||
l'établissement actualisé par avenant ;<br />
|
||||
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||||
2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières reposant notamment sur
|
||||
une analyse des prescriptions des praticiens exerçant dans l'établissement non
|
||||
conformes à l'exigence, prévue à l'article L. 321-1 du présent code, de recours
|
||||
au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire.<br />
|
||||
|
||||
En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de
|
||||
santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local d'assurance maladie une
|
||||
fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la
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||||
limite de 10 % de ces dépenses.<br />
|
||||
|
||||
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
|
||||
que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux
|
||||
d'évolution des dépenses de transport, et après qu'il a été mis en mesure de
|
||||
présenter ses observations, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de
|
||||
verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des
|
||||
dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite du dépassement de
|
||||
son objectif.<br />
|
||||
|
||||
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
|
||||
que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif, l'agence régionale
|
||||
de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de verser à
|
||||
l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||
article.
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