LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la mutualité, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : modification des articles 74, 30, 9 ; abrogation des I et II de l'article 87. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : abrogation des VII, VIII et IX de l'article 19. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 26. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 6, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation du VI de l'article 22. Modification de  l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : modification de l'article 148. Modification de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : modification de l'article 1er. Modification de la  loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 4. Modification de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale : abrogation de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 19 (création d'un XI). Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-1, 20-2, 20-7, 23-2 ; création après le chapitre Ier du chapitre Ier bis : "Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme" comprenant les articles 21-3 et 21-4. Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : modification de l'article 89. Modification de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 44. Modification de la la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 9-1. Modification de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031663208
NOR: FCPX1523191L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/66/32/JORFTEXT000031663208.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713289.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036392620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/26/LEGIARTI000036392620.xml
---
###### Article L138-10
I.-Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année
I. - Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année
civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments
mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant
@ -22,7 +22,7 @@ minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions
prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions
liées à chacun de ces taux d'évolution.<br />
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires
II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires
mentionnés au I du présent article sont :<br />
1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier
@ -41,13 +41,13 @@ code.<br />
Ne sont toutefois pas pris en compte :<br />
-les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle
- les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle
chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en
application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le
chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ;<br />
-les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code
- les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au
titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du
tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16
@ -56,10 +56,18 @@ responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence dé
au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres
spécialités appartenant au même groupe générique.<br />
III.-Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les
contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au
titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas
où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution
(Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont
répartis au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes
obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II.
III. - Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que
les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre
d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée,
dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux
d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent
article sont répartis :<br />
1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des
montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance
maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ;<br />
2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due,
selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les
montants remboursés au titre de l'année au titre de laquelle la contribution est
due.

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@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-14-2](article_l162-1-14-2.md)
- [Article L162-1-15](article_l162-1-15.md)
- [Article L162-1-16](article_l162-1-16.md)
- [Article L162-1-17](article_l162-1-17.md)
- [Article L162-1-18](article_l162-1-18.md)
- [Article L162-1-18-1](article_l162-1-18-1.md)
- [Article L162-1-19](article_l162-1-19.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962662.xml
---
###### Article L162-1-17
En application du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la
pertinence des soins prévu à l'article L. 162-30-4, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance
maladie et après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, décider de
subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical placé près de
l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six
mois, la prise en charge par l'assurance maladie d'actes, de prestations ou de
prescriptions délivrés par un établissement de santé. La procédure
contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues par décret.<br />
La mise sous accord préalable est justifiée par l'un des constats suivants :<br />
1° Une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui
auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans
hospitalisation ;<br />
2° Une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d'hospitalisation
avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
hébergement ou sans hospitalisation ;<br />
3° Un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de
prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales
ou nationales pour une activité comparable ;<br />
4° Une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés
par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute
Autorité de santé.<br />
Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé
de sa mise sous accord préalable, délivre des actes ou prestations malgré une
décision de refus de prise en charge, ces actes ou prestations ne sont pas pris
en charge par l'assurance maladie et l'établissement ne peut pas les facturer au
patient. Lorsque la procédure d'accord préalable porte sur les prescriptions
réalisées par l'établissement de santé, le non-respect de la procédure entraîne
l'application d'une pénalité financière, dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 162-30-4.<br />
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin ou par l'établissement de
santé prescripteur, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas
requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/50/LEGIARTI000033715025.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031688235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688235.xml
---
###### Article L162-22-7
@ -22,24 +22,6 @@ prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en
sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.<br />
Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au
contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi
conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et
l'assurance maladie dans des conditions définies par décret.<br />
Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat
et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce
remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge
par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés.<br />
Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 %
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.<br />
Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant
remboursé ne peut être facturée aux patients.<br />
La prise en charge des médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141 /
2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les
médicaments orphelins est subordonnée à la validation de la prescription
@ -47,23 +29,4 @@ initiale par le centre de référence de la maladie pour le traitement de laquel
la prescription est envisagée, lorsqu'il existe, ou par l'un des centres de
compétence qui lui sont rattachés.<br />
II. - Lorsque l'agence régionale de santé constate, notamment sur la base de
l'analyse nationale de l'évolution des prescriptions des spécialités
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au I, au sein d'un
établissement de santé, des prescriptions non conformes aux référentiels et
recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du
cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
elle peut conclure un avenant annuel au contrat mentionné au même I comportant
les mesures nécessaires à l'amélioration et à une plus grande efficience des
pratiques de prescription de cet établissement pour les produits concernés.<br />
En cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au premier
alinéa du présent II ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions,
l'agence régionale de santé peut, après que l'établissement a été mis en mesure
de présenter ses observations et en tenant compte des manquements constatés,
prononcer la réduction du remboursement de 10 % de la part prise en charge par
l'assurance maladie pour une durée d'un an. Le cas échéant, cette réduction se
cumule avec celle résultant du I, dans la limite maximale de 30 % de la part
prise en charge par l'assurance maladie.<br />
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
II. - Abrogé.

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@ -17,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031688088
- [Article L162-30-1](article_l162-30-1.md)
- [Article L162-30-2](article_l162-30-2.md)
- [Article L162-30-3](article_l162-30-3.md)
- [Article L162-30-4](article_l162-30-4.md)
- [Article L162-30-5](article_l162-30-5.md)

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@ -1,53 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029959553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/95/LEGIARTI000029959553.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000031688245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688245.xml
---
###### Article L162-30-3
I.-Les établissements de santé qui exercent les activités mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22 pour lesquels le niveau de qualité et de sécurité des soins
n'est pas conforme à des référentiels nationaux signent avec le directeur
général de l'agence régionale de santé un contrat d'amélioration des pratiques
en établissements de santé.<br />
L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses
d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de
santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence, de qualité,
de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses
d'assurance maladie, sur certains actes, prestations ou prescriptions des
établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent
porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles
sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent
être nationaux ou régionaux.<br />
La conformité aux référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins est
appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, au moyen
d'indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional
d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions
prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la
région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les
établissements de santé devant conclure un volet additionnel au contrat
mentionné à l'article L. 162-30-2.<br />
Le contrat d'amélioration des pratiques comporte des objectifs d'amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins, un plan d'actions pour les atteindre et
des indicateurs de suivi. Il porte sur les activités de l'établissement, ainsi
que sur la coordination avec les autres professionnels et structures assurant la
prise en charge des patients de l'établissement, susceptibles de présenter des
risques pour la qualité de la prise en charge.<br />
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les
prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un
ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan
d'actions régional susmentionné, elle peut proposer à cet établissement de
conclure un avenant au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience
des soins mentionné au même article L. 162-30-2.<br />
Le contrat d'amélioration des pratiques est annexé au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé
publique. Il est conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
II.-Chaque année, en cas d'écarts par rapport aux engagements contractuels,
l'établissement est mis en mesure de présenter ses observations. En cas de
manquement de l'établissement à ses obligations, l'agence régionale de santé
peut prononcer à son encontre une pénalité versée à l'organisme local
d'assurance maladie et correspondant à une fraction du montant des produits
versés par l'assurance maladie, proportionnée à l'ampleur et à la gravité des
manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.<br />
En cas de refus par un établissement de santé de signer un contrat, l'agence
régionale de santé peut prononcer, après que l'établissement a été mis en mesure
de présenter ses observations, une pénalité financière dans la limite de 1 % des
produits reçus par l'établissement de santé de la part des régimes obligatoires
d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant
l'objet du contrat d'amélioration des pratiques et mentionnés au troisième
alinéa du I, la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des
pénalités mentionnées au II.
Les modalités d'élaboration du plan d'actions, les catégories d'actes,
prestations ou prescriptions qui font l'objet de ces contrats ainsi que la
nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces
référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont
déterminées par décret.

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@ -1,84 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029957049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/70/LEGIARTI000029957049.xml
---
###### Article L162-30-4
<div align="left">
I.-L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional
d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions
prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la
région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes
nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1.<br />
Le plan d'actions précise également les critères retenus pour identifier les
établissements de santé faisant l'objet du contrat d'amélioration de la
pertinence des soins prévu au II du présent article et ceux faisant l'objet de
la procédure de mise sous accord préalable définie à l'article L. 162-1-17.
Ces critères tiennent compte notamment des référentiels établis par la Haute
Autorité de santé et des écarts constatés entre le nombre d'actes, de
prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les
moyennes régionales ou nationales observées pour une activité comparable. Ces
critères tiennent compte de la situation des établissements au regard des
moyennes régionales ou nationales de prestations d'hospitalisation avec
hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
hébergement ou sans hospitalisation ou au regard des moyennes de prescription
de ces prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner
lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation.<br />
Le plan d'actions défini au présent I est intégré au programme pluriannuel
régional de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la
santé publique.<br />
II.-Le directeur de l'agence régionale de santé conclut avec les
établissements de santé identifiés dans le cadre du plan d'actions défini au I
du présent article et l'organisme local d'assurance maladie un contrat
d'amélioration de la pertinence des soins, d'une durée maximale de deux
ans.<br />
Ce contrat comporte des objectifs qualitatifs d'amélioration de la pertinence
des soins.<br />
Il comporte, en outre, des objectifs quantitatifs lorsque le directeur général
de l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
d'assurance maladie, procède à l'une des constatations suivantes :<br />
1° Soit un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de
prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales
ou nationales pour une activité comparable ;<br />
2° Soit une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions
réalisés par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis
par la Haute Autorité de santé.<br />
La réalisation des objectifs fixés au contrat fait l'objet d'une évaluation
annuelle. En cas de non-réalisation de ces objectifs, le directeur de l'agence
régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie
et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses
observations, engager la procédure de mise sous accord préalable mentionnée à
l'article L. 162-1-17 au titre du champ d'activité concerné par les
manquements constatés ou prononcer une sanction pécuniaire, correspondant au
versement à l'organisme local d'assurance maladie d'une fraction des recettes
annuelles d'assurance maladie afférentes à l'activité concernée par ces
manquements. Lorsque les manquements constatés portent sur des prescriptions,
la pénalité correspond à une fraction du montant des dépenses imputables à ces
prescriptions. Le montant de la pénalité est proportionné à l'ampleur des
écarts constatés et ne peut dépasser 1 % des produits versés par les régimes
obligatoires d'assurance maladie à l'établissement de santé au titre du
dernier exercice clos.<br />
En cas de refus par un établissement de santé d'adhérer à ce contrat, le
directeur de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a
été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière
correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance
maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée la réalisation
des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la pertinence des soins.
</div>

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172596
- [Article L322-5-1](article_l322-5-1.md)
- [Article L322-5-2](article_l322-5-2.md)
- [Article L322-5-4](article_l322-5-4.md)
- [Article L322-5-5](article_l322-5-5.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393909.xml
---
###### Article L322-5-5
Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de transport et
sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année,
un taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transport remboursées sur
l'enveloppe de soins de ville.<br />
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
d'assurance maladie, constate que les dépenses de transport occasionnées par les
prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d'un établissement de
santé ont connu une progression supérieure à ce taux ou que ces dépenses
dépassent un montant fixé par arrêté, elle peut proposer de conclure avec
l'établissement de santé et l'organisme local d'assurance maladie un contrat
d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les
transports, d'une durée de trois ans.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à
l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :<br />
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport de
l'établissement actualisé par avenant ;<br />
2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières reposant notamment sur
une analyse des prescriptions des praticiens exerçant dans l'établissement non
conformes à l'exigence, prévue à l'article L. 321-1 du présent code, de recours
au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire.<br />
En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de
santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local d'assurance maladie une
fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la
limite de 10 % de ces dépenses.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux
d'évolution des dépenses de transport, et après qu'il a été mis en mesure de
présenter ses observations, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de
verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des
dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite du dépassement de
son objectif.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif, l'agence régionale
de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de verser à
l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.