Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2007-05-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-14
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006735687
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735687.xml
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735688
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735688.xml
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###### Article D161-2-1
@ -13,22 +13,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735687.xml
La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie
prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des
dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le
directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la
mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer
les cotisations obligatoires d'assurance maladie.<br />
portant création d'une couverture maladie universelle ou du cinquième alinéa de
l'article L. 380-2, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme
compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits
caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires
d'assurance maladie ou en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant
des ressources.<br />
Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa
précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment
prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en
matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers
de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une
capacité contributive.<br />
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse
compétente adresse à l'assuré une mise en demeure, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation sous trente
jours.<br />
La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est
notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et
précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions
prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.<br />
A défaut de régularisation par l'assuré, la décision de suspendre le versement
desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est
susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R.
142-6.<br />
La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse
dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou
@ -36,12 +37,13 @@ respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme comp
en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si
l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en
application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au
bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de
la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai
1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des
représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation
des débiteurs retardataires.
Sauf dans les cas de fraude ou de fausse déclaration mentionnés au cinquième
alinéa de l'article L. 380-2 et par dérogation aux dispositions des trois
premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne
peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues
par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il
a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L.
331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n°
97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
de la situation des débiteurs retardataires.

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@ -23,3 +23,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172138
- [Article D241-12](article_d241-12.md)
- [Article D241-13](article_d241-13.md)
- [Article D241-14](article_d241-14.md)
- [Article D241-15](article_d241-15.md)
- [Article D241-16](article_d241-16.md)
- [Article D241-17](article_d241-17.md)
- [Article D241-18](article_d241-18.md)
- [Article D241-19](article_d241-19.md)
- [Article D241-20](article_d241-20.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735831
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735831.xml
---
###### Article D241-15
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès
lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant
le caractère de remboursement de frais professionnels au sens du troisième
alinéa de l'article L. 242-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de
l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle
a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport
remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations
et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du
présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735836
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735836.xml
---
###### Article D241-16
Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite
prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, il doit sans délai en informer
les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur
communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes
les ayant versées.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735840
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735840.xml
---
###### Article D241-17
Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la
fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant
des cotisations et contributions dues entre les différents organismes ayant
versé ces sommes.<br />
Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les
sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe.<br />
Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la
date d'exigibilité, la fédération ou la ligue professionnelle verse l'ensemble
des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en
remboursement des sommes versées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735844
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735844.xml
---
###### Article D241-18
Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à
l'article D. 241-15 intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au
cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été
versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive
ou à la ligue professionnelle.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735847
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735847.xml
---
###### Article D241-19
Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des
sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.<br />
Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans
et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue
professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement
de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 ou renseigner les
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735852
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735852.xml
---
###### Article D241-20
La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à
disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 et de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et
juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux
informations mentionnées à l'article D. 241-19.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-06
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006736089
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736089.xml
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006736090
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D07AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736090.xml
---
###### Article D241-7
@ -20,6 +20,20 @@ Coefficient =<br />
(0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle
brute - 1)<br />
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du
III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé
par application de la formule suivante :<br />
Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, l'effectif
de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en
fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés
chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du
code du travail.<br />
Cet effectif détermine la formule applicable pour le calcul des cotisations dues
au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année
suivante et pour la durée de celle-ci.<br />
Pour ce calcul :<br />
1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par
@ -40,9 +54,11 @@ de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler
le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à
cotisations.<br />
5. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois
décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris
en compte pour une valeur égale à 0,260.<br />
5. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est
arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de
un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il
est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est
pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.<br />
II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition
au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le

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@ -1,29 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006737150
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737150.xml
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006737151
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737151.xml
---
###### Article D531-23
I. - Pour l'application de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du
mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde
d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux
conditions définies :<br />
I. - Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le
complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne
qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une
entreprise répondant aux conditions définies :<br />
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;<br />
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une
assistante maternelle.<br />
L'association ou l'entreprise ne doit pas percevoir, pour le même service au
titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national
d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales
en application de l'article R. 263-1.<br />
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de
libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour
assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes
enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné à
l'article R. 2324-47 du code de la santé publique.<br />
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas
percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation
financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse
nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.<br />
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 %
de la dépense engagée par la personne ou le ménage.<br />
@ -46,8 +52,8 @@ les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
majoration pour double activité.<br />
2° En cas de garde à domicile, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à
:<br />
2° En cas de garde à domicile, ou par un établissement d'accueil de jeunes
enfants mentionnés au I le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :<br />
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond
@ -65,7 +71,8 @@ l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
majoration pour double activité.<br />
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle
et par famille en cas de garde au domicile des parents.<br />
ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de
garde au domicile des parents.<br />
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV
de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.<br />
@ -73,10 +80,10 @@ de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.<b
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize
heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.<br />
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par
une assistante maternelle et à domicile dans les conditions mentionnées au I, il
est fait masse, pour le calcul de l'aide, des dépenses engagées pour l'un et
l'autre mode de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon
plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au IX, il
est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées
pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds
maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du
III et au IV.<br />