Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20 Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2007-12-22 Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006742464 Identifiant: LEGIARTI000017844881
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742464.xml
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###### Article L315-1 ###### Article L315-1
I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui
commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de
l'assurance maladie, maternité et invalidité.<br /> l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en
charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action
sociale et des familles.<br />
II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de
prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et
autres prestations.<br /> autres prestations.<br />
@ -33,38 +34,43 @@ vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse
suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé
l'assuré.<br /> l'assuré.<br />
III. - Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de
de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L.
L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de
notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée
l'article L. 162-1-7.<br /> à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au
regard des règles définies en application des dispositions de l'article L.
162-1-7.<br />
III. bis. - Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de
santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de
produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux
contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments,
produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance
maladie.<br /> maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou
L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des
professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance
maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents
régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles,
concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs
procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les
défense selon des conditions définies par décret.<br /> médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse
de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des
conditions définies par décret.<br />
Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du
contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L.
211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les
caisses d'assurance maladie.<br /> caisses d'assurance maladie.<br />
IV. bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à
l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne
concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document
officiel comportant sa photographie.<br /> officiel comportant sa photographie.<br />
V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes
placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur
mission, dans le respect du secret médical. mission, dans le respect du secret médical.