Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2009-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006740929
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L15AXXAC
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Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006740930
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L15AXXAD
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###### Article L174-15
Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3
sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Il en va de même de celles
de l'Institution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de
ces dotations, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des
dépenses d'assurance maladie défini à l'article L. 174-1-1. Chacune de ces
dotations est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance
maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la
répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service
de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides s'ajoutent à
celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.<br />
Sont applicables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie du service de santé des armées les dispositions des articles L.
162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L.
162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.<br />
Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont
applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des
invalides.
Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de l'agence régionale
de l'hospitalisation mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont
exercées en ce qui concerne le service de santé des armées par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont
assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale.<br />
Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en
compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.