Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2009-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006740929
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L15AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740929.xml
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Date de début: 2009-07-01
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Date de fin: 2010-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000006740930
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L15AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740930.xml
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###### Article L174-15
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Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif
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national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3
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sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Il en va de même de celles
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de l'Institution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de
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ces dotations, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des
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dépenses d'assurance maladie défini à l'article L. 174-1-1. Chacune de ces
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dotations est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance
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maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la
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répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service
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de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides s'ajoutent à
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celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.<br />
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Sont applicables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
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odontologie du service de santé des armées les dispositions des articles L.
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162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L.
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162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.<br />
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Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont
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applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des
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invalides.
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Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de l'agence régionale
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de l'hospitalisation mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont
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exercées en ce qui concerne le service de santé des armées par les ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont
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assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse
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nationale militaire de sécurité sociale.<br />
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Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en
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compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.
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