Décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037248335
NOR: SSAS1811316D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/24/83/JORFTEXT000037248335.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-15
Date de fin: 2018-07-27
Identifiant: LEGIARTI000034427284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/72/LEGIARTI000034427284.xml
Date de début: 2018-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037251743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/17/LEGIARTI000037251743.xml
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###### Article R523-3-2
I.-En l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés
au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée fixant
le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le
montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de
l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il
a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de
cette contribution et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du
droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant
servi à déterminer le montant de cette contribution et le nombre d'enfants à
charge du débiteur.<br />
I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement
homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de
l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte
pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article
L. 523-1 que s'il a été fixé par l'accord mentionné au 3° du IV de ce même
article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la
règle prévue aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force
exécutoire.<br />
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans
l'accord écrit et signé est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle
sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :<br />
II.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi
à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément
aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3.<br />
a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la
dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R.
532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans
qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant
forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule
personne de l'année considérée ;<br />
III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte
de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice ou le
maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les
parents des documents et informations suivants :<br />
b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des
familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de
l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce
taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de
l'impôt sur le revenu.<br />
1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2
;<br />
Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle
mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° du I
de l'article L. 523-1.<br />
2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ;<br />
III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord écrit et signé mentionné au I est
inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II,
l'allocation de soutien familial n'est pas due.<br />
3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du
débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement
ayant une incidence sur le droit à cette allocation.<br />
IV.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de
chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du
plafond mentionné à l'article L. 241-3.<br />
IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un
changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à
l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant
une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I
de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette
allocation.<br />
V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article
L. 523-1 est subordonné à la production par le créancier de pièces
justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la
sécurité sociale et des familles.<br />
Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord écrit et signé
mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des
prestations familiales.
L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans
le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de
la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4°
du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les
parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une
fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois
de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-07-27
Identifiant: LEGIARTI000030048871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/88/LEGIARTI000030048871.xml
Date de début: 2018-07-27
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000037251756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/17/LEGIARTI000037251756.xml
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###### Article R552-2
@ -33,4 +33,16 @@ premier alinéa de l'article R. 541-7 ;<br />
4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les
conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.<br />
5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1
est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande,
lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien
sans être considéré comme hors d'état d'y faire face.<br />
Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à
l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur,
l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à
compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant
a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le
premier jour du mois du dépôt de la demande.