Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2006-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735298
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D01BXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735298.xml
Date de début: 2006-01-11
Date de fin: 2009-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006735299
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D01BXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735299.xml
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###### Article D161-1-1-1
@ -16,24 +16,27 @@ présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102
ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande.<br />
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6
est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion
du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est
inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion
garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.<br />
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6
est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :<br />
du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus
égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de
croissance, l'exonération porte :<br />
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse,
invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu
professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 inférieure au
montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles ;<br />
professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou
des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure au montant annuel de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en
application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu
professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 excédant ce
montant.<br />
professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou
des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant.<br />
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de
sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172138
- [Article D241-5-4](article_d241-5-4.md)
- [Article D241-5-5](article_d241-5-5.md)
- [Article D241-5-6](article_d241-5-6.md)
- [Article D241-5-7](article_d241-5-7.md)
- [Article D241-6](article_d241-6.md)
- [Article D241-7](article_d241-7.md)
- [Article D241-8](article_d241-8.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-11
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735813
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D05HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735813.xml
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###### Article D241-5-7
La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des
cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération
n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le
mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans
l'établissement.<br />
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en
compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de
suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée
s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à
la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées
ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale
du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée
conventionnelle applicable dans l'établissement.<br />
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois
en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures
rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminée
conformément aux dispositions de l'article D. 241-8.