Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185482
###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- [Paragraphe 1 : Information des assurés.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.](paragraphe_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194201
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###### Paragraphe 1 : Information des assurés.
- [Article D161-2-1-2](article_d161-2-1-2.md)
- [Article D161-2-1-3](article_d161-2-1-3.md)
- [Article D161-2-1-4](article_d161-2-1-4.md)
- [Article D161-2-1-5](article_d161-2-1-5.md)
- [Article D161-2-1-6](article_d161-2-1-6.md)
- [Article D161-2-1-7](article_d161-2-1-7.md)
- [Article D161-2-1-8](article_d161-2-1-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735385
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735385.xml
---
###### Article D161-2-1-2
Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou
ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à
raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou
réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er
janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et
n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la
liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735303.xml
---
###### Article D161-2-1-3
Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce
auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte
la délivrance au bénéficiaire :<br />
1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service,
d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de
retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et
déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;<br />
2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative
globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont
il pourrait bénéficier.<br />
L'envoi du relevé ou de l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre
document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à
l'expéditeur et au destinataire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735304
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735304.xml
---
###### Article D161-2-1-4
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du
décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de
mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné aux deux premiers alinéas
de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé
le bénéficiaire :<br />
1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou
services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé
est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est
redevable à cette date ;<br />
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou
événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent
article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits
à pension dans chacun des régimes.<br />
L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère
provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de
l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du
ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont
mentionnés sur le relevé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735305
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735305.xml
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###### Article D161-2-1-5
Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article L.
161-17 est délivré, au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à
compter du 1er juillet 2007.<br />
Le délai de deux ans fixé au premier alinéa du présent article est décompté de
date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou
le service y ayant répondu.<br />
La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article
R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le
bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il
adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la
liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la
charge.<br />
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2°
de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont
il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support
papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande
peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service.
Elle ne peut cependant consister en une adresse électronique que lorsque la
demande est présentée par cette voie. La demande est établie conformément au
modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public visé au quatrième alinéa
de l'article L. 161-17.<br />
Le relevé est adressé au bénéficiaire par l'organisme ou le service auquel il a
adressé sa demande. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les
données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres
organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a
relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé dans des conditions et selon des
modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du
bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par
décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article
L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.<br />
Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en
charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le
bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant
d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit
s'adresser à un autre organisme ou service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735306
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735306.xml
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###### Article D161-2-1-6
I. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du
décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de
mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010,
pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans.<br />
II. - Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion
du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année
précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a
relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés
par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le
service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement
d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
III. - Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse
personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été
communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes
dont il a relevé.<br />
Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les
adresses personnelles des intéressés dans les conditions, garantissant notamment
l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du
groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et
approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.<br />
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent III,
lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou
de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé
par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre
de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions
garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi..

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735307
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735307.xml
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###### Article D161-2-1-7
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du
décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de
mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D.
161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions
susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les
pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel
le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive,
la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie
l'estimation.<br />
Le montant des pensions est estimé :<br />
1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de
l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :<br />
a) A l'âge de soixante ans ;<br />
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être
liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;<br />
c) A l'âge de soixante-cinq ans ;<br />
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.<br />
2° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R.
161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :<br />
a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;<br />
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être
liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage
maximum ;<br />
c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;<br />
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.<br />
L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur
l'estimation.<br />
Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie,
une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation
comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où
la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son
application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à
cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du
bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si
le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote
afférent à chacune des pensions.<br />
Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données
pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas
échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à
laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans
l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la
date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2°
du présent article.<br />
A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les
régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et
susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa
situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des
instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation
est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.<br />
Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques
par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le
cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et
relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions
de chaque régime.<br />
L'indication de l'envoi de l'estimation à titre de renseignement, le caractère
estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de
l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du
service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou
les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735309
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735309.xml
---
###### Article D161-2-1-8
Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n°
2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en
oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative
des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er
juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.<br />
La périodicité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à
cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa du I et celles du II et du III de l'article
D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont
applicables à l'envoi de l'estimation.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006735320
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735320.xml
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735321
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02NXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735321.xml
---
###### Article D161-2-13
Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du
premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à
l'article R. 161-11 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à
l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à
affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la
date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme
qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006735328
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735328.xml
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735329
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02UXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735329.xml
---
###### Article D161-2-20
@ -22,7 +22,7 @@ précédant la date d'effet de sa pension : la durée totale des activités en c
afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension.<br />
2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année
civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-11-1.<br />
civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19.<br />
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes
de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues aux 1° et 2°

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006735330
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02VXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735330.xml
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735331
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02VXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735331.xml
---
###### Article D161-2-21
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735330.xml
I. - Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale
des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de
la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R.
161-11-1, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice
desdites activités ne sont pas dus.<br />
161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites
activités ne sont pas dus.<br />
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes
de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent
@ -26,7 +26,7 @@ concernés.<br />
II. - Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite
prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus
mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au
2° de l'article R. 161-11-1. Cette réduction est égale à la différence entre le
2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le
montant de ces revenus et ce plafond.<br />
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes