Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -9,4 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172223
- [Article D542-20](article_d542-20.md)
- [Article D542-21](article_d542-21.md)
- [Article D542-22](article_d542-22.md)
- [Article D542-22-1](article_d542-22-1.md)
- [Article D542-22-2](article_d542-22-2.md)
- [Article D542-22-3](article_d542-22-3.md)
- [Article D542-23](article_d542-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737217
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737217.xml
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###### Article D542-22-1
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 542-22, le bailleur doit
présenter dans le délai de trois mois à compter de sa demande à l'organisme
payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire.
Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les
modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des
mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus
ancienne.<br />
Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de
verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de
ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au
bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés
depuis la suspension du versement à l'allocataire.<br />
S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation
de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension,
dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est
effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au
bailleur pendant la durée d'apurement.<br />
Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée
à l'extinction de la dette la plus ancienne.<br />
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le
cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au
bailleur ou d'y mettre fin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737220
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737220.xml
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###### Article D542-22-2
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à
l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations
familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après
enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur.<br />
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à
l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le
conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire
pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre
les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan
d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier
alinéa.<br />
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au
versement de l'allocation de logement .

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737222
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737222.xml
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###### Article D542-22-3
Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article D. 542-22, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à
titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des
mensualités à échoir de l'allocation de logement.<br />
Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si
l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.<br />
Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan
d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les
conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa.<br />
Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et
dans la limite de ving-quatre mois à compter du premier jour du mois civil
suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article .