Décret n°85-216 du 14 février 1985 PORTANT APPLICATION DANS LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984 RELATIVES A LA LIMITATION DES CUMULS ENTRE PRESTATIONS DE VIEILLESSE ET REVENUS D'ACTIVITES

EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DU 09-07-1984,LA PENSION DE L'ASSURE EST SUSPENDUE A COMPTER DU 1ER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL EST SURVENUE LA CIRCONSTANCE QUI JUSTIFIE LA SUSPENSION,LE SERVICE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE EST ASSURE A COMPTER DU 1ER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL L'ASSURE A CESSE DEFINITIVEMENT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIE OU NON SALARIEE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703583
Ancien identifiant: 1DX985216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/35/JORFTEXT000000703583.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173515
###### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. ###### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
- [Article R634-2](article_r634-2.md) - [Article R634-2](article_r634-2.md)
- [Article R634-3](article_r634-3.md)
- [Article R634-4](article_r634-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-10-22
Identifiant: LEGIARTI000006751730
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X634R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751730.xml
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###### Article R634-3
Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse
est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel
l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou
salariée.<br />
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :<br />
1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de
preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :<br />
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du
répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation
d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;<br />
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il
relevait ;<br />
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;<br />
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité
sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée
des professions agricoles ;<br />
2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une
attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait
antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la
date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-10-22
Identifiant: LEGIARTI000006751731
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X634R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751731.xml
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###### Article R634-4
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension
par application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6 .