Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-03
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737903
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X633D07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/79/LEGIARTI000006737903.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006737904
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X633D07BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/79/LEGIARTI000006737904.xml
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###### Article D633-7-1
Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au
titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime
d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions
industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle
l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite
cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.<br />
Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la
première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou
commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves
ci-après :<br />
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est versée au plus tard
à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement
postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en
application de ce même article. Le règlement intervient dans les mêmes
conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ;
toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au
premier semestre d'activité est reportée au 30 avril ou au 31 octobre, l'assuré
peut demander à s'acquitter de ces cotisations en deux versements trimestriels
d'égal montant, le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant
1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus
tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et
dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas
contraire ;<br />
2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard
le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même
temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la
deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;<br />
3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée
au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.<br />
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30
avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre,
l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements
trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient
alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du
semestre suivant.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155921
##### Titre 1 : Régimes spéciaux
- [Chapitre 1er : Dispositions générales](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Régime des militaires](chapitre_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172287
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###### Chapitre 1er : Dispositions générales
- [Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.](section_1)

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Date de début: 1991-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185628
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###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
- [Article D711-3](article_d711-3.md)

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735894
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735894.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735895
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06PXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735895.xml
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###### Article D242-6-15
Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la
vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par
port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des
industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne
peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les
taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172400
###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
- [Article D711-2](article_d711-2.md)
- [Article D711-3](article_d711-3.md)
- [Article D711-4](article_d711-4.md)
- [Article D711-5](article_d711-5.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738399
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738399.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738400
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D03AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738400.xml
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###### Article D711-3
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le
taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :<br />
Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1
et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux
des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :<br />
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes
spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;<br />