Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
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République française 2007-01-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31 Date de début: 2007-01-13
Date de fin: 2007-01-13 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749226 Identifiant: LEGIARTI000006749227
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R03AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R03AXXAC
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###### Article R322-3 ###### Article R322-3
Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de
solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus pour les frais l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction
et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes
pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés âgées instituée par l'article L. 815-1, les taux prévus pour les frais et les
de toute participation. médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont
limités à 20 % sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En
matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute
participation.