Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 12 : ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE : INSERTION D'UN ART. L242-4 SOUS LE TITRE I DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE) ET MODIFICATION DE L'ART. 16 AL. 3 DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1952 NO 52401 DU 14-04-1952 (AFFILIATION DU CONJOINT PARTICIPANT A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'AUTRE EPOUX) MODIFICATION EN OUTRE DE L'ART. L285 AL. 5 PAR. 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. L1106-1-I AL. 3 PAR. 4 DU 4E DU CODE RURAL (EXTENSION DU REGIME)
ART. 13 A 15 : ASSURANCE VIEILLESSE : MODIFIE L'ART. L651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES NON ENUMEREES AUX ART. L646 A L649 DUDIT CODE)
ART 16 A 20 : PRESTATIONS FAMILIALES :
ABROGATION DE L'ART. L513 ALINEAS 1, 2 ET 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ART. 1091 AL. 2 ET DE L'ART. 1092 AL. 2
 MODIFICATION DE L'ART. 34 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-19 67 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE (COUVERTURE DES CHARGES DE LA SECTION DE LA POPULATION ACTIVE) ET DE L'ART. 512 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521950
Ancien identifiant: 1LX975574
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2022-02-23
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Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045205251
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###### Article L161-6
@ -18,9 +18,8 @@ de vingt-cinq ou, en cas d'adoptions multiples, de trente-deux jours. Elle doit
être répartie entre les deux parents de telle sorte que chacun bénéficie, dans
le régime auquel il est affilié, d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire
au titre de la cessation temporaire de son activité pendant une période qui ne
peut être inférieure à vingt-cinq jours et ne peut excéder la durée maximale
d'indemnisation ou de maintien de salaire applicable dans le régime considéré en
cas d'adoption.<br />
peut excéder la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de salaire
applicable dans le régime considéré en cas d'adoption.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux assurés à qui un service
départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour