Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2008-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172470
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-4-1](article_l131-4-1.md)
- [Article L131-4-2](article_l131-4-2.md)
- [Article L131-4-3](article_l131-4-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741069
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741069.xml
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###### Article L131-4-2
I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L.
741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés
dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies
à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées
aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème
dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une
rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré
de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au
salaire minimum de croissance majoré de 140 %.<br />
II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet
de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les
embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant
une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du
code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même
code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à
l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
livre VII du présent code.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze
mois précédant la ou les embauches.<br />
III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à
compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de
travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de
l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.<br />
IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le
délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations
dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de
l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée
d'application de l'exonération.<br />
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.
241-18.