Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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- [Article L131-4-1](article_l131-4-1.md)
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- [Article L131-4-2](article_l131-4-2.md)
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- [Article L131-4-3](article_l131-4-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-03-01
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Date de fin: 2009-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006741069
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L04CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741069.xml
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###### Article L131-4-2
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I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L.
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741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés
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dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de
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la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
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développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies
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à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées
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aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
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assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème
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dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une
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rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré
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de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au
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salaire minimum de croissance majoré de 140 %.<br />
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II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet
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de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les
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embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant
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une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du
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code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même
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code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à
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l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2
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juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
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télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
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livre VII du présent code.<br />
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Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
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licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze
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mois précédant la ou les embauches.<br />
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III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à
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compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations
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versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
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édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de
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travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de
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l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.<br />
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IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
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déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et
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de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
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d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le
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délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations
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dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de
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l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée
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d'application de l'exonération.<br />
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Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
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salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération
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totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
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l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
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cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.
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241-18.
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