Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1995-11-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-09
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006753455
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753455.xml
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006753456
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753456.xml
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###### Article R831-13-1
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au
moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.<br />
moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés,
augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.<br />
Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de
superficie, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la
demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par
superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement
peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par
décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité
sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur
est informé de la décision prise.<br />
sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et
le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le
préfet doit également être tenu informé.<br />
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une
fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de
la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de
l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et
le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à
l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent
article.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006754457
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21DXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754457.xml
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006754458
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21DXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754458.xml
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###### Article R831-21-3
Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au
prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six
mois.
Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel
l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en
application du dernier alinéa de l'article L. 835-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006754233
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754233.xml
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006754234
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21EXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754234.xml
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###### Article R831-21-4
@ -22,7 +22,8 @@ doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défailla
de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.<br />
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de
l'organisme payeur, pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois.<br />
l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R.
831-21-3.<br />
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide :<br />