LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code des juridictions financières, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification des articles 10, 60, 15, 47, 54.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : création de l'article 2, modification de l'article 4, création de l'article 6, modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 45.
Modification de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 61.
Modification de la la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 20.
Modification de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi : modification de l'article 5.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 28 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 54, 64, 80.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification des articles 40, 53.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : modification de l'article 41.
Modification de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023261006
NOR: BCRX1024856L
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République française 2011-02-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2011-02-15
Identifiant: LEGIARTI000021948571
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Date de début: 2011-02-15
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000023271955
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###### Article L131-8
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le
financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n°
96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la
réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n°
2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au
développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes
aux régimes de sécurité sociale.<br />
Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d'impôts et taxes dans
les conditions fixées ci-dessous :<br />
II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :<br />
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code
général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés
dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé
:<br />
1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des
impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les
conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;<br />
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 59,9 % ;<br />
2° abrogé ;<br />
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant
à 23,4 % ;<br />
3° abrogé ;<br />
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7
% ;<br />
4° abrogé ;<br />
2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la
prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1, est versé à la
branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;<br />
5° abrogé ;<br />
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à
l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L.
200-2 ;<br />
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance
complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;<br />
4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les
commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche
mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;<br />
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L.
137-6 du présent code ;<br />
5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les
fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la
branche mentionnée au même 1° ;<br />
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en
produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;<br />
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche
mentionnée au même 1°.<br />
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs,
dans des conditions fixées par décret ;<br />
10° Une fraction égale à 33,36 % du droit de consommation sur les tabacs
mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;<br />
11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à
l'article 568 du même code.<br />
III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les
caisses et régimes de sécurité sociale suivants :<br />
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;<br />
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;<br />
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;<br />
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
;<br />
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;<br />
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des
chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.<br />
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures
d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une
quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de
chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement
général de cotisations sociales mentionnées au I.<br />
2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de
centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer
sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au
présent III conformément au dernier alinéa du au 1.<br />
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L.
114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au
II.<br />
IV. Abrogé<br />
V.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant, au
titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes
affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent
article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux
mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart
supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le
Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes,
désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des
membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en
charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités
qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.<br />
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures
d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission
donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser
et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions
prévues au présent article.