Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-30
Date de fin: 2024-02-05
Identifiant: LEGIARTI000045709278
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Date de début: 2024-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049090518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/09/05/LEGIARTI000049090518.xml
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###### Article R544-1
@ -31,4 +31,12 @@ Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin q
le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article
L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à
l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical
détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.<br />
Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est
demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3,
l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du
service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le
caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin
d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une
présence soutenue.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-30
Date de fin: 2024-02-05
Identifiant: LEGIARTI000045709272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/70/92/LEGIARTI000045709272.xml
Date de début: 2024-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049090510
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###### Article R544-3
I.-Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du
Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du
deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence
parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.<br />
parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis
favorable de ce service.<br />
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième
mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence
parentale vaut décision favorable de cet organisme.<br />
II.-Par dérogation au I, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière
de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 544-3 :<br />
1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du
deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière
de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ;<br />
2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au
dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande
d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ;<br />
3° L'organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu'il en a
connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical au demandeur.
parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet
organisme.