Décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi ‎n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie et du décret n° 54-1253 du 22 décembre ‎‎1954 relatif à la caisse nationale des barreaux

Articles 1 à 3 : recouvrement des droits de plaidoirie, articles 4 à 9 : les cotisations, articles 10 à 28 : ‎fonctionnement et contrôle à la caisse nationale des barreaux français, articles 29 à 39 : les ‎prestations, articles 40 à 50 : dispositions transitoires et diverses (conseil d'administration de la caisse ‎nationale, cotisation pour 1955, exonération du paiement des cotisations...), articles 51 : abroge les ‎articles 2 à 5 du décret n° 48-320 du 25 février 1948 et les articles 1, 3 et 5 du décret n° 48-1179 du 19 ‎juillet 1948.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868690
Ancien identifiant: 1DX955413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/86/JORFTEXT000000868690.xml
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-01-09
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R37AXXAB
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Date de début: 2010-01-09
Date de fin: 2010-07-02
Identifiant: LEGIARTI000021667117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/71/LEGIARTI000021667117.xml
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###### Article R723-37
Lorsque, au moment de la cessation d'activité, l'intéressé justifie, dans le
présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de
base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le
nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux
français :<br />
Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie,
dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance
vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé
selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des
barreaux français :<br />
1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de
retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2010-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006752442
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R45AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/24/LEGIARTI000006752442.xml
Date de début: 2010-01-09
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021667114
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###### Article R723-45
Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend
l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de
la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés
remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 723-11-1.