Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION
SITUATIONS D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRISE EN COMPTE POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION. APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985. ART. 1: LISTE DES SITUATIONS ASSIMILEES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI SERONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES 24 MOIS D'ACTIVITE DANS LES 30 MOIS PRECEDANT LA NAISSANCE OU LA DEMANDE D'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION. ART. 2: MONTANT MINIMUM DE REVENU EN DESSOUS DUQUEL L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE N'EST PAS PRISE EN COMPTE. ART. 3: FIXATION DU TAUX DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE). ART. 4: CAS DU DEMANDEUR DE L'APE,QUI NE PEUT REUNIR,6 MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF. ART. 5: PRINCIPES DE PREUVE DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'APE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700679 Ancien identifiant: 1DX985566 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700679.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-28
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Date de fin: 2009-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000019077498
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077498.xml
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Date de début: 2009-08-22
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020986711
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/67/LEGIARTI000020986711.xml
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###### Article R532-3
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@ -38,14 +38,9 @@ mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;<br />
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2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des
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impôts ;<br />
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Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum
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d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des
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familles.<br />
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Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes
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viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à
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l'article 199 septies (2°) du code général des impôts. Il en est de même pour la
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prime de retour à l'emploi.<br />
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Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères
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constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199
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septies (2°) du code général des impôts.<br />
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Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
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code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
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@ -1,27 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-17
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Date de fin: 2009-08-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006750918
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R07AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750918.xml
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Date de début: 2009-08-22
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020986720
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/67/LEGIARTI000020986720.xml
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###### Article R532-7
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Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
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concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
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à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et
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perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
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||||
à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et
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||||
perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail,
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||||
les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
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civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.<br />
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La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
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application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
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assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des
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dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle
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s'est substituée lors de l'entrée en formation.<br />
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||||
application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la
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||||
durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa
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précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de
|
||||
l'entrée en formation.<br />
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||||
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant
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celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au
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@ -33,30 +32,26 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
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au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
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||||
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
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l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
|
||||
l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
|
||||
à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
|
||||
l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif
|
||||
prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
|
||||
d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
|
||||
durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
|
||||
base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
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||||
intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
|
||||
diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
|
||||
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
|
||||
travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
|
||||
code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
|
||||
l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice
|
||||
desdites allocations.<br />
|
||||
l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3
|
||||
du code du travail, soit à l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article
|
||||
L. 5423-8 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au
|
||||
cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre
|
||||
le bénéfice desdites allocations.<br />
|
||||
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||||
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
|
||||
mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il
|
||||
n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités
|
||||
de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
|
||||
sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
|
||||
suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au
|
||||
dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation
|
||||
cesse d'être due.<br />
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||||
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||||
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
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||||
emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
|
||||
ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
|
||||
compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
|
||||
dispositions lui est maintenu pendant six mois.
|
||||
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de
|
||||
solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
|
||||
des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L.
|
||||
262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de
|
||||
l'article L. 262-2 de ce code, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité
|
||||
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
|
||||
l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à
|
||||
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces
|
||||
conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel
|
||||
ces conditions cessent d'être réunies.
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@ -1,41 +1,53 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-28
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Date de fin: 2009-08-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000019077492
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077492.xml
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||||
Date de début: 2009-08-22
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020986731
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/67/LEGIARTI000020986731.xml
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###### Article R532-8
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||||
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et
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||||
de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou
|
||||
l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à
|
||||
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation
|
||||
mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :<br />
|
||||
I. ― Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
|
||||
et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du
|
||||
ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les
|
||||
dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire
|
||||
minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;<br />
|
||||
1° D'une part :<br />
|
||||
|
||||
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du
|
||||
droit ont été évaluées forfaitairement ;<br />
|
||||
― soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne
|
||||
et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et
|
||||
apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015
|
||||
fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette
|
||||
année ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, sauf dans le cas visé au b
|
||||
ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
|
||||
ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile
|
||||
de référence.<br />
|
||||
― soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources
|
||||
lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au
|
||||
cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son
|
||||
concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de
|
||||
l'article R. 532-3 ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une
|
||||
rémunération.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu
|
||||
de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action
|
||||
sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de
|
||||
l'article L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de
|
||||
solidarité active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui
|
||||
perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou,
|
||||
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
|
||||
l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
|
||||
à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du
|
||||
code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au
|
||||
sens de l'article L. 262-3 du même code ou à celle de l'allocation mentionnée à
|
||||
l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil
|
||||
précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
|
||||
renouvellement du droit.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
|
||||
II. ― L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
|
||||
|
||||
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la
|
||||
rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant
|
||||
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@ -50,7 +62,7 @@ qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
|
|||
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de
|
||||
l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables
|
||||
III. ― Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables
|
||||
:<br />
|
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||||
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une
|
||||
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@ -69,11 +81,11 @@ Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois ci
|
|||
précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
|
||||
renouvellement du droit.<br />
|
||||
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||||
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er
|
||||
janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix
|
||||
à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint
|
||||
des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
|
||||
l'agriculture.<br />
|
||||
Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1er janvier de
|
||||
chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général
|
||||
des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente
|
||||
figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi
|
||||
de finances.<br />
|
||||
|
||||
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le
|
||||
premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du
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