LOI n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse

Modification du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320407
Ancien identifiant: 1LX965555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320407.xml
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République française 2006-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006744553
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X742L06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744553.xml
Date de début: 2006-08-03
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744554
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X742L06AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744554.xml
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###### Article L742-6
@ -33,25 +33,6 @@ location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;<br />
vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle
non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;<br />
5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les
chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des
personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des
conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne
bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent
une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par
décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les
conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.<br />
5°) (abrogé)<br />
6° Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46 de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance
vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant
l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux
prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de
l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à
l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L.
723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret.
Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur
peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de
collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés.
6°) (abrogé)