Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1992-05-23 00:00:00 +02:00
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199383
- [Article R142-22](article_r142-22.md)
- [Article R142-23](article_r142-23.md)
- [Article R142-24](article_r142-24.md)
- [Article R142-24-1](article_r142-24-1.md)
- [Article R142-25](article_r142-25.md)
- [Article R142-26](article_r142-26.md)
- [Article R142-27](article_r142-27.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006746540
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746540.xml
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###### Article R142-24-1
Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la
procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut
ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas,
les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve
des dispositions du présent article.<br />
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au
cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R.
142-24, et au vu des observations des parties.<br />
Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à
l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance.
Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le
service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.<br />
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en
matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier
alinéa de l'article R. 141-1.<br />
La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont
fixées par décision du tribunal.<br />
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours
suivant la notification de la décision le désignant.<br />
Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des
questions fixées par le tribunal.<br />
L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à
compter de la date de notification de la décision le désignant.<br />
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures
suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la
caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de
la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173406
- [Section 5 : Taux et montant de la pension.](section_5)
- [Section 7 : Liquidation](section_7)
- [Section 8 : Rachat.](section_8)
- [Section 10 : Retraite progressive.](section_10)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1988-05-10
Date de fin: 1992-05-23
Identifiant: LEGISCTA000006186462
---
###### Section 8 : Rachat.
- [Article R351-37-2](article_r351-37-2.md)
- [Article R351-37-6](article_r351-37-6.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-10
Date de fin: 1992-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006749441
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749441.xml
---
###### Article R351-37-2
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.<br />
Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur
demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur
immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir
à expiration avant le 1er janvier 2003.<br />
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse régionale
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier
lieu de travail des intéressés.<br />
Ces demandes doivent être présentées :<br />
a) Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse
régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;<br />
b) Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale
compétente.<br />
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la
région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande
doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.<br />
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur
demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.<br />
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-10
Date de fin: 1992-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006749443
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749443.xml
---
###### Article R351-37-6
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le
versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans
au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.<br />
A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions
du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186488
###### Section 9 : Détenus
- [Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Assurance vieillesse.](sous-section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-05-10
Date de fin: 1992-05-23
Identifiant: LEGISCTA000006194737
---
###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
- [Article R381-115](article_r381-115.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-10
Date de fin: 1992-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006749871
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R115XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/98/LEGIARTI000006749871.xml
---
###### Article R381-115
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le
versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans
au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.<br />
A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions
du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

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@ -7,9 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173403
###### Section 8 : Rachat.
- [Article R351-37-1](article_r351-37-1.md)
- [Article R351-37-2](article_r351-37-2.md)
- [Article R351-37-3](article_r351-37-3.md)
- [Article R351-37-4](article_r351-37-4.md)
- [Article R351-37-5](article_r351-37-5.md)
- [Article R351-37-6](article_r351-37-6.md)
- [Article R351-37-7](article_r351-37-7.md)
- [Article R351-37-8](article_r351-37-8.md)
- [Article R351-37-9](article_r351-37-9.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749442
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749442.xml
---
###### Article R351-37-2
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.<br />
Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur
demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur
immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir
à expiration avant le 1er janvier 2003.<br />
Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :<br />
a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le
régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;<br />
b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des
cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des
périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès
duquel la première demande a été instruite ;<br />
c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des
dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de
résidence de ces personnes ;<br />
d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des
dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la
caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.<br />
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la
région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande
doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.<br />
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur
demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.<br />
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749444
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749444.xml
---
###### Article R351-37-6
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le
versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans
au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à
l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été
versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à
l'intéressé.<br />
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions
du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186473
- [Article R381-112](article_r381-112.md)
- [Article R381-113](article_r381-113.md)
- [Article R381-114](article_r381-114.md)
- [Article R381-115](article_r381-115.md)
- [Article R381-116](article_r381-116.md)
- [Article R381-117](article_r381-117.md)
- [Article R381-118](article_r381-118.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749872
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R115XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/98/LEGIARTI000006749872.xml
---
###### Article R381-115
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le
versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans
au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à
l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été
versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à
l'intéressé.<br />
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions
du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.