Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION.
DIRECTEUR,DIRECTEUR ADJOINT,AGENT COMPTABLE.
REPRESENTATION DE CERTAINS MINISTRES AUPRES DE L'AGENCE.
REGIME DES SESSIONS,QUORUM,DELEGATION DE VOTE,VOTE.
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
PROCES-VERBAUX.
VISA DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES POUR EXECUTION IMMEDIATE D'UNE DELIBERATION COMMUNIQUEE EN APPLICATION DE L'ART. 64 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967.
POUVOIRS DU DIRECTEUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304520
Ancien identifiant: 1DX9671231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/45/JORFTEXT000000304520.xml
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République française 2019-07-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006748701
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X225R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748701.xml
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038789238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/92/LEGIARTI000038789238.xml
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###### Article R225-4
@ -17,10 +16,7 @@ soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministr
chargé du budget.<br />
Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil
d'administration. Deux représentants du régime social des indépendants, dont le
directeur général ou son représentant et un administrateur désigné en son sein
par le conseil d'administration de la caisse nationale, assistent également aux
séances, avec voix consultative.<br />
d'administration.<br />
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des
membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil