Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2003-10-24 00:00:00 +02:00
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156541
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les appartements de coordination thérapeutique.](section_3)
- [Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes](section_3_bis)
- [Section 3 ter : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.](section_3_ter)
- [Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.](section_4)
- [Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique](section_6)
- [Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides](section_7)

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Date de début: 2003-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173306
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###### Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.
- [Article R174-16-1](article_r174-16-1.md)
- [Article R174-16-2](article_r174-16-2.md)
- [Article R174-16-3](article_r174-16-3.md)
- [Article R174-16-4](article_r174-16-4.md)
- [Article R174-16-5](article_r174-16-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-24
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747946
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747946.xml
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###### Article R174-16-1
La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par
l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté
l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes
d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans l'établissement
ou pris en charge par le service.<br />
Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est
pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-24
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747947
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R16CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747947.xml
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###### Article R174-16-2
Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement
ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance
maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque
trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises
en charge au titre de chaque régime.<br />
Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à
l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.<br />
La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la
base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de
répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes
d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés
par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les
différents régimes, des soldes issus de la répartition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-24
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747949
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R16DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747949.xml
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###### Article R174-16-3
Lorsque les tableaux établis conformément à l'article R. 174-16-2 font
apparaître que le nombre de ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre
que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie
territorialement compétent de ce régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la
demande, le versement de la dotation globale de financement ou du forfait global
de soins.<br />
Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire
d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au
suivi des dépenses et à leur répartition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-24
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747950
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R16EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747950.xml
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###### Article R174-16-4
Dans le cas où le montant de la dotation globale de financement ou du forfait
annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en
cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé
du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37 du décret n°
2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-24
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747951
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R16FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747951.xml
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###### Article R174-16-5
I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation
globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de
cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de
l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au
douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par l'assurance
maladie lors de l'exercice antérieur.<br />
II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement
par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des
paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels
mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de
financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante.<br />
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de
l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à
l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du
forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante.