Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 1999-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006737781
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/77/LEGIARTI000006737781.xml
Date de début: 1999-12-14
Date de fin: 2001-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006737782
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D13BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/77/LEGIARTI000006737782.xml
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###### Article D615-13-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit
et ouvrent droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces
maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :<br />
et ouvrent droit aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et
maternité dans les conditions suivantes :<br />
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile
s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185481
###### Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
- [Article D161-2](article_d161-2.md)
- [Article D161-2-1](article_d161-2-1.md)
- [Article D161-2-1-1](article_d161-2-1-1.md)
- [Article D161-2-1-2](article_d161-2-1-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-14
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006735687
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735687.xml
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###### Article D161-2-1
La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie
prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des
dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le
directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la
mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer
les cotisations obligatoires d'assurance maladie.<br />
Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa
précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment
prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en
matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers
de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une
capacité contributive.<br />
La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est
notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et
précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions
prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.<br />
La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse
dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou
respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent
en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si
l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en
application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au
bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de
la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai
1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des
représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation
des débiteurs retardataires.