Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2000-12-14 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006745047
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L04BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/50/LEGIARTI000006745047.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006745048
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L04BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/50/LEGIARTI000006745048.xml
---
###### Article L831-4-1
@ -21,4 +21,9 @@ s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titr
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1.
alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du
code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
logement ou lorsqu'elles sont relogées.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185968
###### Prêts à l'amélioration de l'habitat
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Conditions générales d'attribution.](section_2)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198220
###### Champ d'application.
- [Article L542-1](article_l542-1.md)
- [Article L542-2](article_l542-2.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006743361
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X542L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743361.xml
---
###### Article L542-2
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale,
qu'aux personnes :<br />
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont
assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de
l'habitation ;<br />
2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de
peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise
en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues
pendant une durée déterminée.<br />
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture
du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans
la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est
déposée.<br />
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1.<br />
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un
logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur
conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en
application de l'article 515-1 du code civil.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGISCTA000006194466
---
###### Section 2 : Conditions générales d'attribution.
- [Article L542-6](article_l542-6.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006743364
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X542L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743364.xml
---
###### Article L542-6
Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à
faire vérifier sur place si les conditions de salubrité et de peuplement prévues
à l'article L. 542-2 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu aux
médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales.<br />
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du
bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel
les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du
livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de
communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172684
###### Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.
- [Article L542-2](article_l542-2.md)
- [Article L542-3](article_l542-3.md)
- [Article L542-4](article_l542-4.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006743362
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X542L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743362.xml
---
###### Article L542-2
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale,
qu'aux personnes :<br />
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont
assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de
l'habitation ;<br />
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application
des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de
peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées
ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce
cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des
conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de
naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les
allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.<br />
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture
du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans
la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est
déposée.<br />
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du
code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
logement ou lorsqu'elles sont relogées.<br />
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un
logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur
conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en
application de l'article 515-1 du code civil.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172685
- [Article L542-5](article_l542-5.md)
- [Article L542-5-1](article_l542-5-1.md)
- [Article L542-6](article_l542-6.md)
- [Article L542-7](article_l542-7.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006743365
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X542L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743365.xml
---
###### Article L542-6
Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à
faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de
l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des
locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de
concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un
immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de
décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations
familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et
aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.<br />
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du
bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel
les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du
livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de
communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006743265
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743265.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006743266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743266.xml
---
###### Article L553-4
@ -36,9 +36,10 @@ Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnée
l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.<br />
L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire,
sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque
l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire
:<br />
sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque
l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que
le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque
l'allocataire est locataire :<br />
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
@ -56,7 +57,11 @@ cas, du bailleur ou du prêteur ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas
réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le
bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.<br />
bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;<br />
4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux
dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts.<br />
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est
déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172791
- [Article L752-1](article_l752-1.md)
- [Article L752-2](article_l752-2.md)
- [Article L752-3](article_l752-3.md)
- [Article L752-3-1](article_l752-3-1.md)

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006744153
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744153.xml
---
###### Article L752-3-1
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont
exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation
de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :<br />
I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 30 %.<br />
II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires
et rémunérations des salariés employés par :<br />
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du
code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions
de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001
l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre
2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en
2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une
année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant
un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année,
60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où
l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.<br />
Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition
d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par
l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales
immatriculées au répertoire des métiers ;<br />
2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production
audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de
l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et
des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
travail.<br />
Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des
travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération
prévue au I.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1,
les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux
articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des
cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont
le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement,
cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des
cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou
l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre
l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 précitée.<br />
IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés
dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux
correspondant à cette activité.<br />
Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être
cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales
de sécurité sociale.<br />
V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de
main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L.
362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des
allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent
article.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156244
- [Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.](section_1)
- [Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172800
---
###### Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.
- [Article L754-5](article_l754-5.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744183
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X754L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744183.xml
---
###### Article L754-5
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du
travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de
dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat
d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat
de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur
mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui
seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172801
- [Article L755-4](article_l755-4.md)
- [Article L755-9](article_l755-9.md)
- [Article L755-10](article_l755-10.md)
- [Article L755-10-1](article_l755-10-1.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006744191
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X755L10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744191.xml
---
###### Article L755-10-1
Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement
familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les caisses
d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions
prévues au présent livre.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156246
##### Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non salariés non agricoles
- [Section 2 : Assurance vieillesse](section_2)
- [Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172808
---
###### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
- [Article L756-4](article_l756-4.md)
- [Article L756-5](article_l756-5.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006744204
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X756L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/42/LEGIARTI000006744204.xml
---
###### Article L756-4
Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de
l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations
d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des
employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des
revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à
la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également
applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.
612-4.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006744205
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X756L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/42/LEGIARTI000006744205.xml
---
###### Article L756-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de
l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et
quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier
revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus
forfaitaires.<br />
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la
personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est
exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois
à compter de la date de la création de l'activité.