Décret n°76-1061 du 22 novembre 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AUX AVOCATS AYANT LA QUALITE D'ANCIEN PRISONNIER DE GUERRE ET D'ANCIEN COMBATTANT

ART. 1 : CONDITION D'AGE POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS
ART. 2 : VALIDATION DE DIVERS SERVICES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688986
Ancien identifiant: 1DX9761061
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/89/JORFTEXT000000688986.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155937
##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
- [Section 3 : Prestations](section_3)

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Date de début: 1992-09-08
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGISCTA000006172389
---
###### Section 1 : Organisation administrative et financière
- [Sous-section 1 : Organisation administrative](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-09-08
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGISCTA000006185748
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###### Sous-section 1 : Organisation administrative
- [Article D723-1](article_d723-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-08
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006738929
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X723D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738929.xml
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###### Article D723-1
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse
nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes
chargés du recouvrement des cotisations au régime général.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185665
###### Sous-section 7 : Dispositions communes.
- [Article D723-1](article_d723-1.md)
- [Article D723-2](article_d723-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738928
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X723D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738928.xml
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###### Article D723-1
Pour l'application des articles R. 723-33 et R. 723-58, les pensions et
allocations prévues par la présente section sont accordées aux avocats qui sont
anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus
comme prisonniers de guerre, lorsque les intéressés en formulent la demande
avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :<br />
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;<br />
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;<br />
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;<br />
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires
en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
prisonniers de guerre évadés d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés
pour maladie.<br />
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la
durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans
les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret
militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou
par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens
combattants.