Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 197.
Modification du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de commerce, du code général des impôts.
Transposition complète de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038720909
NOR: SSAS1912739R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/72/09/JORFTEXT000038720909.xml
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République française 2019-07-05 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000037985608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/56/LEGIARTI000037985608.xml
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000038724904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/49/LEGIARTI000038724904.xml
---
###### Article L136-1-1
@ -113,9 +113,9 @@ mentionnés à l'article L. 6332-7 du même code ;<br />
d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les
conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ;<br />
e) Les contributions des employeurs consacrées au financement des régimes de
retraites mentionnés au I de l'article L. 137-11, lorsqu'elles sont assujetties
à la contribution mentionnée au 1° ou au 2° du I du même article ;<br />
e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de
retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L.
137-11 et L. 137-11-2 du présent code ;<br />
f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par
l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
@ -168,7 +168,7 @@ e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de
carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du
même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la
limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts , ainsi
limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi
que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c
;<br />

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038724901
- [Article L137-11](article_l137-11.md)
- [Article L137-11-1](article_l137-11-1.md)
- [Article L137-11-2](article_l137-11-2.md)

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000031013222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/32/LEGIARTI000031013222.xml
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/48/LEGIARTI000038724885.xml
---
###### Article L137-11-1
Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L.
137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.<br />
137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge
du bénéficiaire.<br />
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011
sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux

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@ -0,0 +1,64 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038722172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/21/LEGIARTI000038722172.xml
---
###### Article L137-11-2
I.-Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les
employeurs au titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux
articles L. 143-0 du code des assurances, L. 222-2-1 du code de la mutualité ou
L. 932-39-1 du présent code, souscrits au bénéfice d'un ou plusieurs salariés,
de personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent
code ou de personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code
rural et de la pêche maritime, respectant les conditions suivantes :<br />
1° Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant,
versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des
retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ;<br />
2° Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité
d'acquisition rétroactive au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion
ou d'affiliation au contrat de retraite supplémentaire mentionné au chapitre III
du titre IV du livre Ier du code des assurances. Ils sont exprimés en
pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l'année considérée,
telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette des
cotisations définie à l'article L. 242-1. Ce pourcentage ne peut dépasser 3 %
par an. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous
employeurs confondus, est plafonné à 30 points ;<br />
3° L'employeur notifie annuellement à un organisme désigné par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de la déclaration
mentionnée à l'article L. 133-5-3, l'identité de ses salariés ou mandataires
sociaux bénéficiaires des dispositions du présent article, ainsi que le montant
des droits supplémentaires acquis par chacun d'entre eux ;<br />
4° Lorsque le bénéficiaire est une personne mentionnée aux 11°, 12° et 23° de
l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du
code rural et de la pêche maritime, ou lorsqu'il perçoit, au titre de l'année
considérée, une rémunération supérieure à huit fois le plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du présent code l'acquisition des droits supplémentaires est
subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles
;<br />
5° Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d'un coefficient
au plus égal à l'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent
code ;<br />
6° Tous les salariés de l'entreprise bénéficient d'au moins un des dispositifs
suivants :<br />
a) Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III
du livre III de la troisième partie du code du travail ;<br />
b) Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis
en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du présent code ;<br />
c) Plan d'épargne retraite mis en place par l'entreprise et relevant du chapitre
IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.<br />
Le taux de cette contribution, à la charge de l'employeur, est fixé à 29,7 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000037074857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/48/LEGIARTI000037074857.xml
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/48/LEGIARTI000038724895.xml
---
###### Article L137-11
@ -65,4 +65,21 @@ IV.-(Abrogé)<br />
V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à
compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes
régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la
mutualité ou le code des assurances.
mutualité ou le code des assurances.<br />
VI.-Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations
définies mentionné au I à compter de la date de publication de l'ordonnance n°
2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite
supplémentaire.<br />
Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter
de la même date.<br />
Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être
acquis au sein d'un régime mentionné au I au titre des périodes d'emploi
postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant
le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date,
fermé à de nouvelles affiliations. N'est pas considéré comme un nouveau droit
supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les
droits constitués au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020
dans les conditions prévues par le régime.

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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172886
###### Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire.
- [Article L932-41-1](article_l932-41-1.md)
- [Article L932-41-2](article_l932-41-2.md)
- [Article L932-41-3](article_l932-41-3.md)
- [Article L932-48-1](article_l932-48-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire](sous-section_2)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038658379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/83/LEGIARTI000038658379.xml
---
###### Article L932-41-2
La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un
contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente
section. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des
informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un contrat
de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle
supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et
bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de
paiement correspondantes.<br />
L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de
prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les
opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de
placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise
également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques
de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs
eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la
manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un
délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement.
Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du
rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent
être remises aux participants.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038721948
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L932-39-1](article_l932-39-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038723256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/32/LEGIARTI000038723256.xml
---
###### Article L932-39-1
L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de
retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.<br />
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions
de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code
des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “
institutions de prévoyance " là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance
”.

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@ -8,8 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000038721962
- [Article L932-40](article_l932-40.md)
- [Article L932-41](article_l932-41.md)
- [Article L932-41-1](article_l932-41-1.md)
- [Article L932-41-2](article_l932-41-2.md)
- [Article L932-41-3](article_l932-41-3.md)
- [Article L932-42](article_l932-42.md)
- [Article L932-43](article_l932-43.md)
- [Article L932-44](article_l932-44.md)
- [Article L932-45](article_l932-45.md)
- [Article L932-46](article_l932-46.md)
- [Article L932-47](article_l932-47.md)
- [Article L932-48](article_l932-48.md)
- [Article L932-48-1](article_l932-48-1.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034383261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/32/LEGIARTI000034383261.xml
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/48/LEGIARTI000038724809.xml
---
###### Article L932-41-1
Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs
dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle
Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant
l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou
plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle
supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal
le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier
et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/48/LEGIARTI000038724803.xml
---
###### Article L932-41-2
La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un
contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente
sous-section. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste
des informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un
contrat de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle
supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et
bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de
paiement correspondantes.<br />
L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de
prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les
opérations relevant de la présente sous-section, un rapport indiquant sa
politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants.
Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement,
les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition
stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de
retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en
considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce
rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur
de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du
participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur
demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038635207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/52/LEGIARTI000038635207.xml
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/47/LEGIARTI000038724790.xml
---
###### Article L932-41-3

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/47/LEGIARTI000038724766.xml
---
###### Article L932-43
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux,
l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation
pour les opérations relevant de la présente sous-section et des opérations
mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances. Cette disposition peut
s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par
décret.<br />
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant
du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et au VII de l'article L.
144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité
auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que
l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au
premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations
mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034383542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/35/LEGIARTI000034383542.xml
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/47/LEGIARTI000038724703.xml
---
###### Article L932-48-1
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux
sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux
opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et
de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et
les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/47/LEGIARTI000038724712.xml
---
###### Article L932-48
Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de
retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans
les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.