Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1992-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186623
###### Sous-section 2 : Ressources. ###### Sous-section 2 : Ressources.
- [Article R723-16](article_r723-16.md) - [Article R723-16](article_r723-16.md)
- [Article R723-16-1](article_r723-16-1.md)
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- [Article R723-18](article_r723-18.md) - [Article R723-18](article_r723-18.md)
- [Article R723-19](article_r723-19.md) - [Article R723-19](article_r723-19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-02
Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006752390
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/23/LEGIARTI000006752390.xml
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###### Article R723-16-1
Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5,
les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril
, à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets
imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas
d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à
prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de
revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une
régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et
sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.<br />
Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une
majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des
cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des
cotisations.<br />
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise
sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la
fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L.
241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.