Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1999-10-24 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156509
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse](section_2)
- [Section 3 : Fonds de réserve](section_3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1999-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006747039
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747039.xml
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006747040
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747040.xml
---
###### Article R135-14
@ -14,4 +14,4 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité
vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs
garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de
l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses
incombant au fonds en application de l'article L. 135-2.
incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.

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@ -1,20 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-16
Date de fin: 1999-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006746494
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746494.xml
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746495
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R04AXXAC
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###### Article R135-4
Le conseil d'administration a pour rôle :<br />
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;<br />
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du
fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;<br />
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;<br />
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de
solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget
annexe du fonds de réserve ;<br />
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1999-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006747026
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747026.xml
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006747027
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747027.xml
---
###### Article R135-6
@ -16,53 +16,92 @@ composé comme suit :<br />
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;<br />
2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le
ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre
chargé du budget ;<br />
4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre
chargé de l'économie ;<br />
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre
chargé de l'agriculture ;<br />
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître,
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître,
proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le
ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
7° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le
rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et
désigné par le ministre chargé de l'économie ;<br />
8° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au
moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps
et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
9° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
10° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la
mutualité sociale agricole ;<br />
11° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de
7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de
chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 621-3 ;<br />
12° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus,
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à
raison de :<br />
-un par la Confédération générale du travail ;<br />
-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;<br />
-un par la Confédération française démocratique du travail ;<br />
-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;<br />
-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;<br />
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par
les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants
représentatives à raison de :<br />
-trois par le Mouvement des entreprises de France ;<br />
-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;<br />
-un par l'Union professionnelle artisanale.<br />
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds
de solidarité vieillesse désignées à raison de :<br />
-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
-une par le ministre chargé de l'économie ;<br />
-une par le ministre chargé du budget.<br />
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus,
désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions
intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
13° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et
12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et
personnes âgées.<br />
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du
ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre
chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture
assistent aux réunions du comité de surveillance.<br />
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans
la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son
avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le
consulter sur toute question.<br />
avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à
l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur
toute question.<br />
Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins
une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit
lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de
l'établissement.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la
sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président
est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se
réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation
est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la
tutelle de l'établissement.<br />
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de
surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont
remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et certains organismes
subventionnés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1999-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006747029
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747029.xml
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747030
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747030.xml
---
###### Article R135-7
@ -29,7 +29,8 @@ il rend compte de sa gestion ;<br />
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;<br />
3° Il prépare le budget et l'exécute ;<br />
3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du
fonds de réserve et les exécute ;<br />
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;<br />

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173229
---
###### Section 3 : Fonds de réserve
- [Article R135-18](article_r135-18.md)
- [Article R135-19](article_r135-19.md)
- [Article R135-20](article_r135-20.md)
- [Article R135-21](article_r135-21.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746510
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746510.xml
---
###### Article R135-18
Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations
afférentes au premier alinéa du même article, dans le cadre d'un budget
annexe.<br />
Elles sont tenues selon les normes du cadre comptable particulier arrêté
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 180 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique. Le budget annexe retrace les charges, les produits et les
comptes de bilan du fonds de réserve.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747043
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747043.xml
---
###### Article R135-19
Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un
compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations
de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747047
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747047.xml
---
###### Article R135-20
Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable,
dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de
solidarité.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747049
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747049.xml
---
###### Article R135-21
Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans
des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances,
après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au
fonds de réserve.