Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006753183
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753183.xml
Date de début: 2000-08-05
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753184
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753184.xml
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###### Article R755-10
@ -15,8 +15,7 @@ concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prév
à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et
perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
abattement de 30 p. 100.<br />
civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.<br />
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
@ -26,7 +25,9 @@ s'est substituée lors de l'entrée en formation.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.<br />
mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité
professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération
prévues aux alinéas précédents.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
@ -42,7 +43,8 @@ diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
prend fin la situation considérée.<br />
l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice
desdites allocations.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-01
Date de fin: 2000-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006753191
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753191.xml
Date de début: 2000-08-05
Date de fin: 2001-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006753192
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753192.xml
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###### Article R755-11
@ -29,6 +29,11 @@ ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile
de référence.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er
décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant
l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la
@ -38,7 +43,7 @@ affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 e
quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée
à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et