Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE

MODIFIE L'ART. 84 DU DECRET 461378 DU 08-06-1946 : COMPOSITION DU FONDS NATIONAL DES ASSURANCES SOCIALES
 ET L'ART. 9 DU DECRET 49993 DU 20-07-1949 PORTANT RAP DE LA LOI 49489 DU 12-04-1949 PORTANT APPLICATION AUX MILITAIRES DU REGIME DE SECURITE SOCIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327559
Ancien identifiant: 1DX951318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/75/JORFTEXT000000327559.xml
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République française 2002-10-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2002-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006750083
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750083.xml
Date de début: 2002-10-13
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750084
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R003XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750084.xml
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###### Article R381-3
@ -16,10 +16,6 @@ l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation
employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la
couverture du risque vieillesse.<br />
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par
mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des
cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.<br />
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du
travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de
l'année civile précédente .
Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par
mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er
juillet de l'année civile précédente.